Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 avril 2024, 23/00873
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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02 AVRIL 2024 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 23/01389 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWE S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE / [C] [T] jugement référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 28 août 2023, enregistrée sous le n° r 23/00010 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M.
02 AVRIL 2024 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBV3 S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE / [W] [B] jugement référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 28 août 2023, enregistrée sous le n° r 2300009 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M.
sans examiner le comportement personnellement reproché à [PF] [MC] et sans répondre aux conclusions faisant valoir que le prêt de main-d'uvre n'était pas lucratif dès lors que, pendant la mise à disposition des salariés l'entreprise prêteuse ne facturait à l'entreprise utilisatrice que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié au titre de la mise à disposition, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en ne répondant pas non plus aux conclusions faisant valoir que [PF] [MC] ne s'était pas soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues par le code du travail de déclaration préalable d'embauche, d'établissement de bulletins de salariés ou de paiement des cotisations sociales,…
Le mandataire liquidateur de la société ABELIE n'a pas constitué avocat et n'est donc pas représenté à la présente procédure d'appel. La procédure a été clôturé suivant ordonnance du 11 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRET A l'examen de la déclaration d'appel, des dernières conclusions de l'AGS CGEA et en l'absence d'appel incident, la cour constate qu'elle n'est pas saisie des demandes de rappels de salaire, des frais professionnels, des congés payés et de l'indemnité de préavis.
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Elle soutient que dans un contexte de turn over très important, elle a été victime d'actes d'hostilité caractérisant un harcèlement moral. Elle en déduit la nullité du licenciement ou subsidiairement son caractère sans cause réelle et sérieuse sur le terrain du manquement à l'obligation de sécurité. Elle soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de différentes primes, de ses frais professionnels et du compte épargne temps. Elle estime que c'est à juste titre qu'il a été fait droit à ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 01 MARS 2024 (n°27, 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/02770 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHC6O sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 7 septembre 2022 (pourvoi n°S 20-20.404), d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 13 mars 2020 (RG n°16/20997) sur appel d'un jugement de la 15ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS du 12 septembre 2016 (RG n°J2014000619) DEMANDERESSE A LA SAISINE et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE S.A.R.L.
pouvaient être regardés comme s'inscrivant seulement dans le cadre du respect de la charte de la visite médicale et du référentiel de certification de la visite médicale, qu'elle notait la salariée, procédait au contrôle du suivi par celle-ci des procédures initiées par la société Labcatal, gérait le contrôle du temps de travail, les congés, les Artt, les frais professionnels, les demandes d'augmentation salariale et les primes. 10.
Vu l'article 954 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. 10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais, l'arrêt retient que le principe du remboursement de frais professionnels ressort de l'article 11 du contrat de travail et que des justificatifs sont produits. 11. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif des dernières conclusions du salarié ne figurait aucune demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de remboursement de frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12.
[E] a apporté, créé et développé une clientèle, le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail le 31 mai 2016, eu égard à son absence d'activité depuis plusieurs années, sera justement évalué à la somme de 4 500 €, le jugement sera infirmé de ce chef. M. [E] soutient que sur les périodes de juin 2004 à mai 2005, juin 2006 à mai 2007 et juin 2007 à mai 2008, son employeur a déduit 30 % du montant de ses commissions au titre des frais professionnels, ce qui a conduit au calcul de son indemnité de congés payés sur la base d'une rémunération brute inférieure de 30 % à sa rémunération brute réelle. Contrairement à ce qu'indique la société CIN Monopol dans ses conclusions, M.
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Comprendre
Les dépenses exposées par un salarié pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur doivent en principe être supportées par l’entreprise. Le remboursement peut…
Temps de travail et rémunérationTélétravail : accord, droits, frais, contrôle et accidentLe télétravail repose normalement sur un accord collectif, une charte ou un accord entre l’employeur et le salarié. Il ne supprime ni les limites de durée, ni le repos, ni…
Temps de travail et rémunérationAvantages en nature : évaluation, bulletin et litigesUn avantage en nature est un bien ou service fourni par l’employeur pour un usage personnel, gratuitement ou contre une participation inférieure à sa valeur. Il constitue une…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.