Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, 22-86.013
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La fraude reposait sur l'intervention de sociétés dites « originelles » bénéficiant, sous couvert de conventions aux dénominations variables, de la mise à disposition, par des sociétés qualifiées de « miroirs », de salariés dont les conditions de travail demeuraient inchangées.
- Solution: Sur les autres pourvois: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. [C] et [K], à la faute civile commise par [PF] [MC] et au montant des sommes réclamées uniquement à Mme [R] et M. [MC] par les URSSAF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction.
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- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Portée: Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer chacun déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Conclusion : Sur les autres pourvois: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. [C] et [K], à la faute civile commise par [PF] [MC] et au montant des sommes réclamées uniquement à Mme [R] et M. [MC] par les URSSAF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° X 22-86.013 F-D N° 00328 ODVS 19 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 MM. [D], [B] [IZ], [YE] [F], [G] [DB], [P] [K], [A] [MC], [N] [I], [J] [W], Mmes [X] [R] et [E] [V], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2022, qui a notamment condamné les deux premiers, pour complicité de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le troisième, pour les mêmes délits et pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, le quatrième, pour travail dissimulé, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, le cinquième, pour complicité de travail dissimulé, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M.
Seys, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], de Me Haas, avocat de M. [YE] [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [X] [R] et M. [A] [MC], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P] [K], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [G] [DB], et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat deM. [N] [I] et Mme [E] [V], et les conclusions de M.
Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
A compter du mois de mai 2011, une enquête, initiée par un groupe régional d'enquêtes économiques, et poursuivie par un service régional de police judiciaire, a mis à jour un réseau de prêt illicite de main-d'oeuvre dans les secteurs d'activité de l'informatique, du nettoyage de locaux et du bâtiment. 3.
La fraude reposait sur l'intervention de sociétés dites « originelles » bénéficiant, sous couvert de conventions aux dénominations variables, de la mise à disposition, par des sociétés qualifiées de « miroirs », de salariés dont les conditions de travail demeuraient inchangées. 4.
Les sociétés « miroirs » étaient structurées en « sociétés-mères », dont M. [XN] [T] était actionnaire majoritaire, liées elles-mêmes à de nombreuses filiales. 5.
La société « miroir » ne réglait pas les cotisations sociales dues par elle à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et se prévalait du statut de rapatrié d'Algérie accordé à M. [T] pour obtenir la suspension des recours exercés contre elle, à la faveur des dispositions de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, instaurant un régime dérogatoire de suspension des poursuites en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. 6.
La société « miroir » justifiait du paiement, fictif, des cotisations sociales par la remise d'une attestation sur l'honneur au dirigeant de la « société originelle », à laquelle elle facturait sa prestation. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 19/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-86.013
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00328
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A compter du mois de mai 2011, une enquête, initiée par un groupe régional d'enquêtes économiques, et poursuivie par un service régional de police judiciaire, a mis à jour un réseau de prêt illicite de main-d'oeuvre dans les secteurs d'activité de l'informatique, du nettoyage de locaux et du bâtiment. 3. La fraude reposait sur l'intervention de sociétés dites « originelles » bénéficiant, sous couvert de conventions aux dénominations variables, de la mise à disposition, par des sociétés qualifiées de « miroirs », de salariés dont les conditions de travail demeuraient inchangées. 4. Les sociétés « miroirs » étaient structurées en « sociétés-mères », dont M. [XN] [T] était actionnaire majoritaire, liées elles-mêmes à de nombreuses filiales. 5. La société « miroir » ne réglait pas les cotisations sociales dues par…