Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée31 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
445

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412

Cour d'appel

C'est à juste titre qu'il en déduit que la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement litigieux était facultative et à proportion de tout ou partie des frais de carburant. La possibilité d'une prise en charge supplémentaire par le biais d'un remboursement d'indemnités kilométriques n'est pas en débat. M. [E] se prévaut de l'article 7 de son contrat de travail selon lequel 'les frais professionnels engagés par le collaborateur pour l'accomplissement de ses fonctions lui seront remboursés sur la base des dépenses exposées et sur présentation de justificatifs détaillés'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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448

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203

Cour d'appel

Se plaignant du non-paiement de son salaire, il a saisi le 16 novembre 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui par ordonnance du 15 décembre 2020 a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 14 472.09 € bruts à titre de salaires (1er juillet au 31 octobre 2020), 150 € nets à tire de prime de paniers, 247.90 € à titre de remboursement de frais professionnels et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à Mme [Y] de poursuivre les relations contractuelles avec M. [T]. Mme [Y] assignée selon procès verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu et l'ordonnance n'a pu être exécutée. Par lettre recommandée du 30 juillet 2021 envoyée le 3 août suivant, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 713 €Licenciement+15
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449

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433

Cour de cassation

que celle-ci est exempte d'abus ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de remboursement des frais occasionnés par les réunions, motif pris de ce qu'il n'aurait pas préalablement obtenu l'accord de sa hiérarchie pour l'usage de son véhicule personnel conformément à une procédure interne résultant d'une note unilatérale de l'employeur relative aux seuls frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-9 et L. 2315-11 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425

Cour d'appel

Aux termes de l'article L8241-2 du code du travail, le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : - L'accord du salarié concerné ; - Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; - Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

Condamnation : 127 365 €Licenciement+15
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452

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.825

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° D 22-19.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-19.825 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Mars Schweizag AG, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.613

Cour de cassation

SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° Y 22-19.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-19.613 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Beumer Group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

455

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 18 avril 2024, 23/01151

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 23/01151 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F536 Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Juillet 2023, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [W] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.

Condamnation : 5 845 €Licenciement+5
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456

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 5 avril 2024, 24/00038

Cour d'appel

Condamné la SASU SBK Telecom à payer à M. [X] les sommes suivantes : *5400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1246,18 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2022 ; *1645,62 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés afférents ; *2000 euros au titre des frais professionnels ; *1800 euros au titre des dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ; *1452,50 euros au titre des indemnités de congés payés ; *8381 euros au titre des heures supplémentaires ; Ordonné à la SASU SBK Telecom de remettre à M. [X] un certificat de travail, le solde de tout compte, et l'attestation à Pôle emploi conforme au jugement ; Condamné la SASU SBK Telecom à payer à M.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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