Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-24.264

Arrêt du 14 février 2024Pourvoi n° 21-24.264

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 24 septembre 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00180

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° G 21-24.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société Newport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-24.264 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Newport, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité de vendeur le 3 août 2009 par la société Sit Seferis Lille. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2012 à la société Newport.

2. Il a été licencié pour faute grave le 5 avril 2016.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de remboursement de frais, alors « qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les juges ne peuvent examiner que les seules prétentions rappelées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, M. [C] ne réclamait aucune somme à titre de remboursement de frais ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est incompatible avec les écritures d'appel de l'employeur.

7. Cependant, la cour d'appel n'ayant pas saisie d'une demande en paiement de remboursement de frais, la critique portant sur la recevabilité du moyen est inopérante.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais, l'arrêt retient que le principe du remboursement de frais professionnels ressort de l'article 11 du contrat de travail et que des justificatifs sont produits.

11. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif des dernières conclusions du salarié ne figurait aucune demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de remboursement de frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

Rejette le pourvoi incident,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Newport à payer à M. [C] la somme de 396,74 euros à titre de remboursement de frais, l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailFrais professionnels

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 24 septembre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00180
Identifiant source
65cc66158bbd7c000881f681

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