Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée14 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.042

Cour de cassation

; que le 1er avril 1998, il a pris acte des manquements de l'employeur au respect de son contrat de travail en l'informant que ceux-ci le contraignaient à mettre fin à exécution de son préavis; qu'estimant cette rupture imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement de frais professionnels; Attendu que pour dire que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'en ayant effectué le préavis de démission, puis en l'ayant dénoncé en suite de la décision de l'employeur de retarder la date de paiement du salaire, M. X... de Y...

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.111

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif justement critiqué par la seconde branche du moyen mais surabondant, que les parties étaient liées par un contrat à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu la Convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure étendue au secteur des cordonniers industriels ; Attendu que pour dire la convention collective susvisée applicable à la société Trouve et accueillir les demandes du salarié en application de celle-ci, la cour d'appel énonce que même s'ils n'adhèrent pas à une organisation professionnelle, les employeurs sont tenus d'appliquer les conventions ou accords qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension ou l'élargissement ;

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.172

Cour de cassation

l'employeur d'avoir invoqué à la fois une faute grave et une insuffisance professionnelle, priverait de tout caractère réel et sérieux le licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / et subsidiairement, qu'il appartient au juge de donner au licenciement dont il est saisi, son exacte qualification et qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une "faute grave" et une "insuffisance professionnelle" prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui ne statue qu'au regard de la seconde qualification pour la rejeter, et qui s'abstient totalement d'examiner la première ; Mais attendu que, prononcé pour faute grave, le licenciement de M. X... était nécessairement un licenciement disciplinaire ;

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.005

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paye des six derniers mois de travail de M. X... que le montant des salaires perçus par lui au cours de cette période excède celui de l'indemnité qui lui a été allouée sur cette base, il lui appartient de présenter la requête en rectification d'erreur matérielle prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux premières branches et ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-17.073

Cour de cassation

par jugement du 2 mars 1994 la société IDN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis le 5 avril 1995 d'un plan de continuation, cette société étant redevenue in bonis, la saisie postérieure n'avait pas à être dénoncée au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant que le salarié avait déclaré sa créance le 28 mars 1994, que le représentant des créanciers a été informé du litige relatif à la créance salariale, que divers courriers du représentant des créanciers démontraient qu'il ne contestait pas l'existence de la créance mais en a suspendu le paiement dans l'attente du pourvoi alors en cours contre l'arrêt

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.882

Cour de cassation

déduit que l'allocation sollicitée n'est pas due ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 111-1, chapitre 11, titre E, du règlement PS2, que l'allocation de déplacement "panier brigades grands centres" prévue par l'article 127 bis 1 , destinée à compenser forfaitairement les frais supplémentaires des agents, constitue un remboursement de frais professionnels et non un élément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.229

Cour de cassation

1 / qu'aucune des parties ne contestait la décision des premiers juges en ce que le conseil de prud'hommes avait dit que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la base de la rémunération contractuelle composée de l'indemnité dite de frais de route et des commissions ; qu'en disant que pour évaluer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, étaient à exclure les indemnités dites de frais de route, qui auraient constitué des sommes représentatives de frais professionnels non engagés en l'espèce au motif que la rémunération forfaitaire allouée à Mme X...

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-43.930

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 31 et 43 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du conseil d'administration de la Poste que l'agent bénéficie d'un forfait repas lorsqu'il ne peut prendre son repas dans un restaurant de la Poste lors de ses déplacements et que le salarié est en déplacement lorsqu'il se trouve hors de son agglomération d'affectation, à moins que le déplacement n'implique un trajet de courte durée.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45.221

Cour de cassation

M. Le X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de remboursement de frais de déplacement qui a fait l'objet d'une décision de radiation ; que le 29 novembre 1999, il a formé une nouvelle demande ayant abouti à un procès-verbal de conciliation dressé le 24 janvier 2000 ; qu'entre temps, M. Le X... avait demandé la reprise de l'instance suspendue par la décision de radiation ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions initiales du salarié, l'arrêt attaqué retient que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que les demandes dérivant du même contrat de travail soient présentées ou reprises après qu'un litige portant sur ce contrat ait fait l'objet d'une décision définitive et qu'en l'espèce, M.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.688

Cour de cassation

a été engagé le 2 mai 1998 par la société MFG en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié le 1er décembre 1998 avec préavis d'un mois ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que devant le bureau de conciliation a été dressé le 7 décembre 1999 un PV de conciliation partielle aux termes duquel : - "la société régularisera la différence sur salaires, congés payés sur rappel de salaires et frais professionnels, à hauteur de 15 000 francs brut avec remise des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC correspondants dans un délai de 8 jours, - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée, demeurait une prétention contestée" ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer…

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 16 novembre 1987 en qualité d'opérateur géomètre topographe par la société Muller frères, a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 50 de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte dispose, dans son paragraphe c, que les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent : 1 / les…

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