Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée13 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.356

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 2 juin 1997 par la société Les Marronniers, a été licencié le 2 septembre 1999 ; qu'il a signé le 3 septembre un reçu pour solde de tout compte d'une somme globale en paiement "des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation" de son contrat de travail ; que contestant l'effet libératoire pour l'employeur de ce reçu et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que le reçu comporte la mention "reçu pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié, "accolée" à la signature de ce dernier et qu'il a un effet libératoire ;

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.893

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de frais professionnels et de dommages-intérêts et qu'il a été statué sur ces demandes respectives par jugement rendu le 14 juin 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 août 2001 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au mois de mai 2001 outre les congés payés afférents, d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'exercice 2000-2001 ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée…

Salaire / rémunérationCassation+4
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2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.437

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 17 janvier 2002), que Mme X..., qui a été employée par la société Boulanger en qualité de pâtissier-traiteur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel d'indemnité pour frais professionnels prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer un rappel d'indemnité conventionnelle pour frais professionnels alors, selon les moyens : 1 ) qu'en faisant bénéficier la salariée de l'indemnité litigieuse, nonobstant le fait qu'elle n'avait aucune des qualifications de l'article 24 auxquelles…

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-40.753

Cour de cassation

L'article 1er du décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat ; l'article 3 du même texte soumet impérativement le paiement des frais dits de nuitée à la justification préalable de l'effectivité de la dépense.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.312

Cour de cassation

il résulte de l'article VI-3 de la convention collective précitée, inséré au chapitre VI "Rémunération", que les salariés affectés à un travail par poste bénéficient d'une prime de panier égale au montant d'une heure de salaire minima du coefficient 123, tel qu'il est fixé par le chapitre IX de cette convention ; que la prime de panier est due pour une durée de travail effectif de 7 h 30 ; que le travail par poste correspond à l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ; que les salariés, dont les entreprises ont adopté la pratique de la journée continue, se traduisant par une simple modification d'horaire, ne sont pas concernés par cette prime ; que cet avantage présente donc un caractère forfaitaire ;

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.421

Cour de cassation

uni, depuis 1985, M. X... à la FNMR pour en déduire, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, que l'ancienneté devait remonter au deuxième trimestre de l'année 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour faire droit aux demandes de remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a retenu des frais de téléphone pour un montant de 21 236,41 francs au vu des factures des lignes professionnelles de M. X...

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-44.988

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Malezieux s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de MM. X... et Y... ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par ces salariés excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le jugement, exactement qualifié en premier ressort en ce qui concerne MM. X... et Y..., étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi dirigé à leur encontre n'est pas recevable ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.477

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par le salarié alors que la Convention collective des industries chimiques dispose explicitement que la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle qui est gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, sans qu'elle puisse être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze derniers mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que cette disposition impose de prendre en considération la rémunération du salarié antérieure au préavis, et non celle versée avant son départ, mais durant le préavis ; qu'en affirmant que le traitement à prendre en considération

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-42.744

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié voyageur représentant placier (VRP) a créé et développé la clientèle de son employeur, qu'il a continué à visiter cette clientèle après la reprise par un nouvel employeur, qu'il restait pour partie rémunéré à la commission, celle-ci ayant seulement été forfaitisée, la perte de cette clientèle lui cause un préjudice. Encourt dès lors la cassation pour violation de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.516

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de prescription devait être compté à partir du 9 juin 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié ; Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-126 du Code de commerce ; Attendu que, pour écarter la demande que M. X...

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