Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée16 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.458

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des frais de téléphone, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ceux-ci ne sont pas garantis par l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces frais de téléphone ne constituaient pas des frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du premier et du deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,…

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.829

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il faut, pour apprécier si la rémunération du salarié est au moins égale au minimum conventionnel, tenir compte de toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, sauf disposition conventionnelle contraire ; qu'il en résulte que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule doit être pris en compte pour apprécier si le salaire minimum prévu par la convention collective des industries chimiques est atteint, cette convention n'excluant que les primes et gratifications ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-41.881

Cour de cassation

Sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute un salarié d'une demande de rappel de salaire au motif erroné que le SMIC constitue un salaire horaire impliquant que l'activité de ce dernier s'inscrive dans un horaire de travail contrôlable, ce qui n'est le cas d'un salarié auquel aucune durée de travail n'est imposée et qui n'est pas soumis à un horaire déterminé.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.650

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 141-3 du Code du travail que le SMIC n'est pas un salaire de base et qu'il convient de prendre en compte, pour vérifier si la rémunération versée est égale au SMIC, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, de majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi, et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; que pour déterminer si une majoration a le caractère de fait d'un complément de salaire, il convient de distinguer selon que les sommes sont versées en contrepartie ou non du travail et de manière prévisible, générale, fixe et constante ; que pour estimer que le

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.271

Cour de cassation

L'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance exige une concertation entre l'employeur et le salarié préalablement à la décision relative à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité. A défaut d'une telle concertation la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'application d'une clause de mobilité est imputable à l'employeur.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 01-47.288

Cour de cassation

X..., salarié investi de mandats représentatifs, des indemnités de repas pour le temps passé en délégation, alors, selon le moyen, que les indemnités de repas versées au chauffeur routier constituent des sommes forfaitaires allouées par l'employeur au salarié en déplacement en complément de ce que le chauffeur aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail, de sorte que les indemnités de repas constituent des frais professionnels dont le paiement est subordonné à la prise de repas au cours des déplacements; de sorte qu'en décidant que M. X...

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.269

Cour de cassation

à l'article 15 de la convention collective précitée qu'il estimait lui être dû sur la période de 1995 à 1998 ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement attaqué a décidé que l'allocation supplémentaire prévue par l'article 15 de ladite convention collective devait être calculée sans tenir compte d'une réduction de 30 % correspondant à des frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés dont il résulte que les sommes correspondant à des frais professionnels, fûssent-ils évalués de façon forfaitaire, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée…

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.268

Cour de cassation

Ne doivent pas être prises en compte, pour le calcul de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les sommes correspondant à des frais professionnels, fussent-ils évalués de façon forfaitaire.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.342

Cour de cassation

; que ces allocations sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire, et qu'elles entrent dans l'assiette de calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de ses demandes, que les allocations de déplacement et de nuit constituaient, de par leurs conditions d'attribution, un remboursement de frais professionnels, sans préciser lesdites conditions d'attribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.611

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme correspondant à la prise en charge des frais de déplacement des chauffeurs routiers de leur domicile à leur lieu de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'usage d'entreprise correspond à une pratique constante, générale et fixe suivie dans l'entreprise et résultant de la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage ; que la simple tolérance n'est pas constitutive d'un usage d'entreprise ; qu'en déduisant, dès lors, l'existence, au sein de la société EGT Asport, d'un usage d'entreprise, consistant à laisser aux salariés chauffeurs routiers le droit d'utiliser le véhicule de

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.158

Cour de cassation

par lettre du 5 février 1998 ; que le salarié a saisi le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, le 17 mars 1998, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remboursement de frais ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, qui ne comporte ni les moyens sur lesquels se fonde le salarié, ni même l'énoncé des chefs de la demande en paiement des indemnités de rupture, ne répond pas aux exigences légales, et que l'employeur est par suite fondé à se prévaloir de la forclusion de cette dénonciation ; Qu'en statuant ainsi,

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