Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée28 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 02-45.971

Cour de cassation

Lorsque, pour des raisons légitimes, le lieu de l'entretien préalable au licenciement n'est pas celui où s'exécute le travail, ou celui du siège social de l'entreprise, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement. Doit donc être cassé l'arrêt qui rejette la demande de remboursement par le salarié des frais de déplacement qu'il a exposés pour se rendre à l'étude du mandataire-liquidateur de son employeur, où il avait été convoqué pour l'entretien préalable à son licenciement.

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.700

Cour de cassation

M. X..., se déclarant gardien du Domaine de Clémentis, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de remise de bulletins de paie à l'encontre de Mme Y... qu'il prétendait être son employeur ; Attendu que Mme Y... fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 2002) de l'avoir, retenant la qualité de salarié de M. X..., condamnée, à lui payer des sommes d'une part, à titre de rappels de salaire du mois de septembre 1992 au mois de juillet 1993, à titre de remboursement de frais d'électricité avancés sur cette période, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire pour la période du mois d'août 1985 au mois de juillet 1993, et, d'autre part, à titre de rappels de salaire pour la période du mois d'août

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.624

Cour de cassation

l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; 2 / que ce n'est que lorsqu'elles font l'objet d'un versement forfaitaire que les primes de panier constituent un complément de rémunération visant à compenser une sujétion particulière et sont de nature à être allouées au titre des heures de délégation ; que le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié était amené à prendre ses repas pendant ses heures de délégation soit au restaurant de l'entreprise, soit dans un établissement de restauration d'où une dépense à sa charge ; qu'il a fait par là-même ressortir que les sommes litigieuses étaient destinées à un remboursement de frais réellement exposés et non à…

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-41.080

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 9 avril 1986 en qualité de promotrice des ventes par la société Avon ; qu' estimant ne pas avoir perçu la rémunération mensuelle minimale prévue par la convention collective, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaire et d'une demande en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 22-8 et 9 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu que selon l'alinéa 8, de l'article 22 de cette Convention collective les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon…

Salaire / rémunérationCassation+4
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2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.352

Cour de cassation

la salariée soient exclues du calcul du salaire minima hiérarchique mensuel, la cour d'appel énonce qu'il apparaît à la lecture de l'article 22-8 de la convention collective que les primes sont exclues pour le calcul du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.351

Cour de cassation

par lettre du 20 février 2002 pour insuffisance professionnelle et non respect des obligations contractuelles ; Sur le second moyen : Attendu que la société Avon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quels que soient les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement, postérieurement à celui-ci ou même, quelle que soit l'information donnée au personnel de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 février au motif que le jour même de la rupture, le directeur des ventes avait annoncé aux ambassadrices

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 04-44.1030444507

Cour de cassation

Il résulte de l'article 231 de la circulaire EDF-GDF PERS 793 du 11 août 1992 que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Justifie légalement sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour accorder ladite indemnité aux salariés demandeurs, constate, en appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve, que chaque agent établit s'être trouvé en déplacement pour raison de service au moment de la pause dite méridienne.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.231

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2000, en invoquant les modifications unilatérales de sa rémunération intervenues en janvier 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 septembre 2002) d'avoir condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'un fonctionnaire du corps des greffiers doit assister les magistrats à l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'il n'était présent que lors de l'appel des causes et du prononcé de l'arrêt ; que la cour d'appel a donc violé l'article R. 812-11, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.676

Cour de cassation

Mme X..., engagée en 1991 en qualité de vendeuse par la société Gross, a été licenciée pour faute lourde le 17 décembre 1998 ; qu'elle a signé le 18 décembre 1998 un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; que contestant la validité du reçu, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de rappel pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte, la salariée reconnaît avoir perçu une somme globale correspondant au paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.653

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er février 1998 en qualité de "marchandiser" par la société Assistance vente service (AVS) ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de frais professionnels et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur soulevée d'office : Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société AVS a adressé le 14 mars 2003 au greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse au pourvoi du salarié et portant en outre pourvoi incident ; Mais attendu que ce mémoire a été…

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-42.600

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1989 en qualité de prospectrice par la société Avon, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu' elle a été licenciée le 29 mai 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie ; qu'estimant que les commissions devaient être exclues pour calculer le salaire minimum hiérarchique mensuel prévu par la convention collective, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2000 de demandes de rappel de salaire et d'indemnités ; Attendu que Mme X...

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