Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.700

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.700

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 02-47.700 et R 02-47.701 ;

Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que M. X..., se déclarant gardien du Domaine de Clémentis, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de remise de bulletins de paie à l'encontre de Mme Y... qu'il prétendait être son employeur ;

Attendu que Mme Y... fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 2002) de l'avoir, retenant la qualité de salarié de M. X..., condamnée, à lui payer des sommes d'une part, à titre de rappels de salaire du mois de septembre 1992 au mois de juillet 1993, à titre de remboursement de frais d'électricité avancés sur cette période, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire pour la période du mois d'août 1985 au mois de juillet 1993, et, d'autre part, à titre de rappels de salaire pour la période du mois d'août 1993 au mois d'avril 1994, à titre de remboursement de frais d'électricité, de dommages-intérêts ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire pour les périodes concernées ;

Mais attendu que, la cour d'appel, procédant à l'analyse des éléments de fait et de preuve versés aux débats dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, a constaté, que Mme Y... avait versé pendant de nombreuses années une somme mensuelle sur le compte de M. X..., lequel résidait sur le domaine, que l'existence d'une mise à disposition du local moyennant la remise d'une somme par M. X... n'est pas incompatible avec un travail de gardien sur le domaine, dans la mesure où rien dans ce montage financier n'expliquerait le paiement de la somme mensuelle, que Mme Y... le considérait elle-même comme ayant une fonction de gardien dans la propriété ; que, de ces constatations, elle a pu en déduire, hors toute dénaturation et sans encourir pour le surplus les griefs des moyens que, sous couvert d'un montage juridique constitué d'un bail qualifié improprement d'emphytéotique, M. X... se trouvait placé dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372447cd580146774142d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372447cd580146774142d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.