Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.971
Arrêt du 28 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.971
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque, pour des raisons légitimes, le lieu de l'entretien préalable au licenciement n'est pas celui où s'exécute le travail, ou celui du siège social de l'entreprise, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement.
- Doit donc être cassé l'arrêt qui rejette la demande de remboursement par le salarié des frais de déplacement qu'il a exposés pour se rendre à l'étude du mandataire-liquidateur de son employeur, où il avait été convoqué pour l'entretien préalable à son licenciement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1999 par la société Phytex en qualité de technico-commercial selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération se composant d'une partie fixe et d'une partie variable, le bénéfice d'un véhicule de fonction pour les déplacements professionnels du lundi au vendredi, et le remboursement des frais professionnels sur justificatifs de titre de transport public ; que la société Phytex a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 14 décembre 2000, avec autorisation de poursuite de l'activité jusqu'au 14 février 2001 ; que par lettre du 19 février 2001, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement devant se tenir à l'étude du mandataire-liquidateur le 26 février 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre de commissions, d'indemnités de maladie, et de frais de déplacement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu que pour rejeter la demande en remboursement des frais de déplacements relatifs à l'entretien préalable de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que cette somme n'était pas due en raison des termes du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que lorsque, pour des raisons légitimes, le lieu de l'entretien préalable n'est pas celui où s'exécute le travail, ou celui du siège social de l'entreprise, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement ; d'où il suit qu'en statuant comme il a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en remboursement des frais de déplacements relatifs à l'entretien préalable de licenciement, le jugement rendu le 14 août 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que M. X... a droit au remboursement de ses frais de déplacement afférents à l'entretien préalable ;
Renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux, autrement composé, mais seulement pour qu'il statue sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y..., mandataire liquidateur de la société Phytex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1d19ba5988459c53c8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2005.
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