Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.600
Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 03-42.600
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1989 en qualité de prospectrice par la société Avon, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu' elle a été licenciée le 29 mai 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie ; qu'estimant que les commissions devaient être exclues pour calculer le salaire minimum hiérarchique mensuel prévu par la convention collective, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2000 de demandes de rappel de salaire et d'indemnités ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besancon, 4 mars 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en application du paragraphe 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale de la chimie, toutes les primes et gratifications doivent être exclues des éléments de comparaison au regard du salaire minimum hiérarchique mensuel ;
Mais attendu que selon l'alinéa 8, de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;
Et attendu que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8, et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372457cd58014677414b72
