Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.600

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 03-42.600

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Besancon, 4 mars 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en application du paragraphe 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale de la chimie, toutes les primes et gratifications doivent être exclues des éléments de comparaison au regard du salaire minimum hiérarchique mensuel.
  • Réponse: Attendu que selon l'alinéa 8, de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1989 en qualité de prospectrice par la société Avon, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu' elle a été licenciée le 29 mai 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie ; qu'estimant que les commissions devaient être exclues pour calculer le salaire minimum hiérarchique mensuel prévu par la convention collective, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2000 de demandes de rappel de salaire et d'indemnités ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besancon, 4 mars 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en application du paragraphe 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale de la chimie, toutes les primes et gratifications doivent être exclues des éléments de comparaison au regard du salaire minimum hiérarchique mensuel ;

Mais attendu que selon l'alinéa 8, de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;

Et attendu que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8, et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414b72

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.