Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.688

Arrêt du 18 novembre 2003Pourvoi n° 01-44.688

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 mai 1998 par la société MFG en qualité de VRP exclusif; qu'il a été licencié le 1er décembre 1998 avec préavis d'un mois; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes; que devant le bureau de conciliation a été dressé le 7 décembre 1999 un PV de conciliation partielle aux termes duquel: "la société régularisera la différence sur salaires, congés payés sur rappel de salaires et frais professionnels, à hauteur de 15 000 francs brut avec remise des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC correspondants dans un délai de 8 jours, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conseillers du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avaient rempli leur office, a par ce seul.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1998 par la société MFG en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié le 1er décembre 1998 avec préavis d'un mois ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que devant le bureau de conciliation a été dressé le 7 décembre 1999 un PV de conciliation partielle aux termes duquel : - "la société régularisera la différence sur salaires, congés payés sur rappel de salaires et frais professionnels, à hauteur de 15 000 francs brut avec remise des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC correspondants dans un délai de 8 jours, - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée, demeurait une prétention contestée" ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré comme irrecevable la contestation du procès-verbal de conciliation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conseillers du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avaient rempli leur office, a par ce seul motif justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MFG éducation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372438cd58014677413ad2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372438cd58014677413ad2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.