Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.930

Arrêt du 2 décembre 2003Pourvoi n° 01-43.930

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions combinées des articles 31 et 43 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du conseil d'administration de la Poste que l'agent bénéficie d'un forfait repas lorsqu'il ne peut prendre son repas dans un restaurant de la Poste lors de ses déplacements et que le salarié est en déplacement lorsqu'il se trouve hors de son agglomération d'affectation, à moins que le déplacement n'implique un trajet de courte durée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 à 43 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du Conseil d'administration de La Poste ;

Attendu que M. X... et plusieurs autres salariés de la Poste affectés au service Dilipack à l'agence de Valence, effectuant à ce titre avec des véhicules de leur employeur des tournées quotidiennes de distribution de colis, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de frais de repas ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes le conseil de prud"hommes a énoncé que l'indemnisation ne peut pas être due dans le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement et que rien ne prévoit la prise en charge des frais dans l'exercice normal, habituel et contractuel du travail ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31 et 43 de la décision susvisée que l'agent bénéficie d'un forfait repas lorsqu'il ne peut prendre son repas dans un restaurant de La Poste lors de ses déplacements et que le salarié est en déplacement lorsqu'il se trouve hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation à moins que le déplacement n'implique un trajet de courte durée ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de remboursement de repas, le jugement rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer aux salariés la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ba9ba5988459c53228

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ba9ba5988459c53228.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.