Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-43.930
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2003
- Numéro d'affaire
- 01-43.930
Résumé
Il résulte des dispositions combinées des articles 31 et 43 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du conseil d'administration de la Poste que l'agent bénéficie d'un forfait repas lorsqu'il ne peut prendre son repas dans un restaurant de la Poste lors de ses déplacements et que le salarié est en déplacement lorsqu'il se trouve hors de son agglomération d'affectation, à moins que le déplacement n'implique un trajet de courte durée.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 31 à 43 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du Conseil d'administration de La Poste ; Attendu que M. X... et plusieurs autres salariés de la Poste affectés au service Dilipack à l'agence de Valence, effectuant à ce titre avec des véhicules de leur employeur des tournées quotidiennes de distribution de colis, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de frais de repas ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes le conseil de prud"hommes a énoncé que l'indemnisation ne peut pas être due dans le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement et que rien ne prévoit la prise en charge des frais dans l'exercice normal, habituel et contractuel du travail ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articl…