Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée5 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.080

Cour de cassation

par lettre recommandée est celui de percevoir un avantage social constitué au fil de la relation de travail par le seul employeur qui a assuré le paiement de primes d'assurance capitalisées à la somme de 183 418,11 francs en application du contrat "vita" ; que cet avantage social est un avantage lié au contrat de travail et au statut de cadre, qu'il a comme tel un caractère salarial ; qu'il est exclu que la somme réclamée puisse avoir un caractère indemnitaire qui ferait double emploi avec l'indemnité de départ à la retraite qui a été par ailleurs réglée à M. X...

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.198

Cour de cassation

143-2, alinéa 1, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par un engagement unilatéral de l'employeur, non dénoncé au jour de la rupture du contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances étaient constituées d'indemnités de préavis et de licenciement qui trouvaient leur fondement dans la convention collective applicable, d'une indemnité de congés payés prévue par la loi et d'un rappel de salaires et de frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le…

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.374

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimum professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-44.088

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., embauché en 1980 par la société Labodent en qualité de prothésiste dentaire, a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 1996 ; que, le 28 février 1997, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; que, contestant le bien-fondé et les modalités de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités ; Attendu que pour débouter M. X...

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.819

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) prévoyait que les comptes des commissions seraient arrêtés le dernier jour de chaque trimestre, qu'un relevé trimestriel des commissions serait remis au salarié dans le courant du mois suivant et que le défaut d'observation du salarié dans le mois de la réception serait considéré comme un accord valant arrêté de compte, décide, s'agissant d'un VRP dont la rémunération résultait d'éléments variables nécessitant une vérification de la part du salarié, que cette clause contractuelle d'arrêtés de comptes périodiques, donnant un délai suffisant au salarié pour présenter ses observations, est licite et que l'absence d'observations, de ce dernier aux relevés détaillés qui…

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-45.228

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.108

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24-c de l'accord susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 2 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valiance fiduciaire, anciennement dénommée Ardial Fiduciaire ;

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.748

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte est rédigé en termes généraux et régulier en la forme ; que la lettre de dénonciation du salarié, motivée uniquement en ce qui concerne les indemnités de paniers et le remboursement de frais d'opposition bancaire, ne saurait être considérée comme une dénonciation générale de l'ensemble du reçu pour solde de tout compte ; que la convocation devant le bureau de conciliation a été reçue par l'employeur après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-40.294

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 26 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Valiance Fiduciaire à régler aux salariés concernés des sommes à titre de rappels SMPG, ancienneté, heures supplémentaires, congés payés afférents, le jugement rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-40.693

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 11 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne M. X...

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-16.099

Cour de cassation

Le capital, réglé au titre de la prime de départ en retraite, en exécution du contrat collectif de capitalisation souscrit par la Fédération nationale du Crédit agricole auprès d'une compagnie d'assurances conformément à l'article 19 de la convention collective des cadres de direction du Crédit agricole, ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement due au titre de la requalification de la mise à la retraite en licenciement dès lors que les cotisations étaient entièrement à la charge de l'employeur et le salarié exonéré, pour la somme qu'il avait perçue de l'assurance, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et des cotisations sociales.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-41.728

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que la période considérée et le calcul de la somme réclamée ne sont pas précisés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de congés payés dont le salarié sollicitait le paiement était pour partie assise sur les sommes qu'elle lui a allouées au titre d'un rappel de salaire, du salaire afférent à une mise à pied conservatoire et d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'une indemnité au titre de l'avantage en nature

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