Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée25 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 00-46.830

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 1997 ; qu'ayant été licenciée le 24 juillet 1996, Mme X... a, le 4 novembre 1996, saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et en remboursement de frais ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes indemnitaires de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la rupture de son contrat, qui fonde ses prétentions, est postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes du 9 août 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-44.268

Cour de cassation

Vu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier texte, pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectifs et qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, une fois ledit minimum ; que, selon le second texte, pour le personnel notamment des restaurants qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, est nourri gratuitement par l'employeur ou reçoit une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée, conformément aux dispositions de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717

Cour de cassation

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-42.564

Cour de cassation

Attendu que, pour fixer ce solde de créance à la somme de 1 542 francs, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de déduire de la créance de 692 517,85 francs figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 1998, outre 623 500 francs de versements reconnus par le salarié, le montant d'avances faites par l'AGS au titre du salaire du mois d'octobre 1997, de frais professionnels et du salaire du mois de novembre 1998, en sorte que les paiements reçus s'élevaient à la somme de 690 975 francs net ; Qu'en statuant ainsi, alors que les paiements obtenus au titre de créances antérieures au mois de décembre 1998 ne pouvaient être déduits du montant de la créance portée dans le bulletin de paie du mois de décembre 1998, sans que le salarié ne soit alors privé d'une partie de la créance née à cette date, la cour…

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-15.273

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 13 avril 1989 ; que par lettre du 21 avril 1989, la société Pulvorex a notifié à M. X... son licenciement pour "faute lourde" ; que par arrêt du 3 mars 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a décidé que la mise à la retraite de M. X... n'avait pas pour effet de mettre fin à son activité d'importateur en application du contrat "Général Agreement" précité ; que dans le cadre de la mise en oeuvre de l'expulsion de M. X... des locaux de la société Pulvorex, M. Y... et M. Z..., huissiers de justice, ont dressé respectivement les 10 et 14 avril 1989 un procès-verbal de constat ; que M. X... a engagé à l'encontre de chacun d'eux une action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice "économique" et moral qu'il prétend avoir subi ;

2598

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-82.814

Cour de cassation

(roulants), de "travail de nuit", de "travail de nuit roulants" ainsi que les indemnités "supplémentaires horaires milieu de nuit", "travail dimanche et fêtes", "travail de nuit", "travail de nuit roulants" ; que les allocations ci-dessus visées constituent des indemnités destinées à rembourser des dépenses liées à l'activité professionnelle, soit des frais professionnels, exclusifs de toute idée de rémunération ; que, de même, les indemnités supprimées, destinées à compenser la charge de sujétions particulières et constituant, à ce titre, les indemnités réparatrices, doivent être exclues de la notion de rémunération ; qu'il résulte des documents produits que le protocole d'accord du 4 décembre 1981 et l'avenant du 7 novembre 1995 sont relatifs au droit syndical et à la représentation du personnel dans les…

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.783

Cour de cassation

Si, selon l'article 19-I de la Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, le logement de fonction attribué aux jardiniers, à titre d'accessoire du contrat de travail, donne lieu à une retenue mensuelle, selon l'article 19-II de ladite Convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien et, cet avantage en nature, qui est évalué à vingt fois le minimum garanti pour un logement individuel et vingt cinq fois le minimun garanti pour un logement familial, ne peut pas faire l'objet d'une retenue sur salaire.

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.685

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations ne suffit pas à caractériser la rupture du contrat en l'absence de toute manifestation du salarié de prendre, pour ce motif, l'initiative d'une telle rupture ; que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait que l'employeur n'a pas rémunéré M. X... qui était son véritable salarié qu'il s'était rendu responsable de la rupture du contrat, sans relever aucun élément de nature à établir le lien de cause à effet entre la cessation par le salarié, le 31 décembre 1997, de son activité, et le non-respect par la société Cabinet Pierre Y... de ses obligations invoqué pour la première fois par M. X... lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 janvier 1999, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-40.377

Cour de cassation

l'employeur de l'indemnité de déplacement prévue par la convention collective qui lui rendait la rupture imputable, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la rupture était imputable au salarié et le condamner à payer à l'employeur une indemnité au titre du préavis qu'il n'avait pas exécuté, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié a été payé de son salaire et que l'indemnité de transport n'est pas un salaire mais un remboursement de frais ; que la lettre de démission est claire et non équivoque et la rupture est donc du fait du seul salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur n'avait jamais versé au salarié la prime de transport prévue à l'article 9-10 de la convention

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.646

Cour de cassation

il résulte du préambule de ladite annexe qu'elle institue un régime minimum commun à l'ensemble du personnel mensuel, y compris les cadres, en sorte qu'avant l'entrée en vigueur de la convention de 1996, le salarié pouvait prétendre à la prime de vacances ainsi qu'à la prime d'ancienneté, dès lors que le contrat de travail du 8 avril 1993 ne comportait pas renonciation au bénéfice de l'ancienneté reprise par le contrat du 26 juillet 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen ; Sur le sixième moyen : Vu l'article 1152 du Code civil et l'article 10 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de la meunerie de 1996 ;

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42.305

Cour de cassation

changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé sans son accord préalable ; qu'en énonçant que la décision de l'employeur de remplacer l'indemnité de voiture personnelle du salarié par la mise à sa disposition d'un véhicule de société constituait un changement portant seulement sur une modalité de prise en charge des frais professionnels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce changement ne constituait pas une modification de ses conditions de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 98-43.105

Cour de cassation

par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 octobre 1993 ; que cette décision retient que le logement qui a été mis à la disposition de la salariée pendant la durée de son contrat de travail, l'a été en relation directe avec ledit contrat de travail et que la salariée était dépourvue de tout titre locatif lui permettant de s'y maintenir après la rupture des relations contractuelles ; qu'il existe manifestement une contrariété de décisions entre cet arrêt et celui rendu le 24 juin 1997 par la même cour d'appel qui a retenu qu'aucun document contractuel, bulletin de salaire ou autre pièce du dossier n'évoque l'existence d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement et ne permet de rattacher l'occupation de cet appartement au contrat de travail ;

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