Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.882

Arrêt du 16 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.882

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 111-1, 111-3 et 127 bis du chapitre 11, titre E du règlement PS2 ;

Attendu que M. X..., agent de la SNCF, appartenant aux brigades d'entretien de la voie, conseiller prud'homme depuis 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une somme due au titre des "paniers de brigades grands centres" depuis octobre 1992 jusqu'à fin mai 1998 ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 août 2001) retient essentiellement que M. X... est en droit d'obtenir le respect des dispositions du Code du travail relatives à ses fonctions de conseiller prud'homme ; que l'article 127 bis prévoyant les conditions d'attribution de l'allocation litigieuse figure au titre E chapitre 11 du règlement PS2, dans sa partie relative à la rémunération du personnel ; qu'il se déduit de l'article 197 relatif aux répercussions des absences sur les éléments variables, que cette allocation constitue bien un élément de rémunération, qui continue à être dû, dans les cas prévus au paragraphe d, notamment dans le cas des conseillers prud'hommes absents du fait de l'exercice de leurs fonctions ;

que ce cas particulier est traité en application du titre D du règlement PS2 concernant les indemnités et allocations, attribuées, d'une façon générale, en cas de surcharge de travail pour divers motifs, sans qu'il puisse en être déduit que l'allocation sollicitée n'est pas due ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 111-1, chapitre 11, titre E, du règlement PS2, que l'allocation de déplacement "panier brigades grands centres" prévue par l'article 127 bis 1 , destinée à compenser forfaitairement les frais supplémentaires des agents, constitue un remboursement de frais professionnels et non un élément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... en droit d'obtenir paiement de la somme de 8 120 francs au titre des "paniers grands centres", l'arrêt rendu le 16 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137243acd58014677413bda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243acd58014677413bda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.