Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée26 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.736

Cour de cassation

la caisse, ne pouvait lui en imputer la disparition ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Aldi marché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aldi marché à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.025

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article 26 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et de l'article 14 de la délibération n° 91-007 AT du 17 janvier 1991 que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à 39 heures ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; que par ailleurs la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 96-45.512

Cour de cassation

l'employeur démontrait que depuis trente ans, M. X... avait perçu un salaire, calculé à partir de 174 heures de travail sans les primes, d'un montant supérieur à ce qu'il aurait dû percevoir si son salaire avait été calculé à partir des 169 heures du SMIC additionnées des 5 heures supplémentaires majorées ; qu'en s'en tenant aux seules mentions des bulletins de paye qui ne faisaient pas la ventilation entre les heures de travail et les heures supplémentaires pour en déduire que le salarié n'a pas été rempli de ses droits sans s'expliquer sur l'existence d'une convention de forfait invoquée par la société qui conférait au salarié un salaire mensuel supérieur à celui auquel il avait légalement droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article L.

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002

Cour de cassation

il résulte cependant du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de délivrance d'une attestation Assédic, sans donner de…

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.474

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 7 avril 1997), de l'avoir condamné à payer à MM. X..., Y... et Z... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de forfait qui a été expressément stipulée dans le contrat de travail et acceptée par le salarié doit être appliquée et exclut toute rémunération distincte d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en constatant que l'article 4 du contrat de travail s'analyse en une convention de forfait en écarte l'application aux motifs inopérants que l'employeur peut contrôler l'activité du salarié et que les bulletins de salaire n'indiquent pas le salaire de base et le forfait d'heures retenues, a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-45.763

Cour de cassation

l'employeur, faute d'avoir tenu compte du fait que celui-ci n'était pas tenu de fournir un travail à M. X... chaque fois qu'il était disponible et, de surcroît, d'avoir vérifié s'il aurait eu des inventaires informatisés à lui confier pour la période considérée ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'au mois de juillet 1993, la société n'avait du travail qu'au service de la société Nuggets qui lui avait demandé de ne plus faire participer l'équipe précédente au sein de laquelle avait notamment figuré M. X... en raison de l'attitude négative manifestée au cours du dernier inventaire par les éléments de cette équipe ; Mais attendu que sous

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.872

Cour de cassation

il résulte de la convention collective applicable que tout travail effectué au-delà d'une durée hebdomadaire de 39 heures doit être rémunéré en heures supplémentaires ; Mais attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Et attendu que le moyen du pourvoi, qui vise le chef de dispositif de l'arrêt qui, en dehors de l'un de ces cas, se borne à ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.501

Cour de cassation

la salariée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés, la cour d'appel se borne à énoncer que l'examen des bulletins de paie de juin à décembre 1992 ne fait pas apparaître de diminution de salaire, contrairement aux affirmations de Mme X... ; Attendu, cependant, que la convention de forfait ne se présume pas ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait entre les parties une convention de forfait prévoyant l'inclusion des congés payés et des avantages en nature dans le salaire journalier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.612

Cour de cassation

La rémunération forfaitaire n'étant licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires, sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires.

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-40.732

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en faisant ainsi grief à la société de ne pas avoir justifié de la recherche de possibilités de reclasser M. Y..., qui ne faisait lui-même état d'aucun secteur précis où il aurait pu envisager sa mutation à l'intérieur du groupe, tout en s'abstenant d'apprécier si les indications apportées par l'employeur, lors des réunions d'information du Comité d'établissement des 3 août et 10 septembre 1992, au sujet des résultats des efforts de reclassement qu'il s'était engagé à entreprendre, notamment dans le projet de plan social, ne justifiaient pas de recherches de

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