Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.501
Arrêt du 5 mai 1999Pourvoi n° 97-40.501
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant 8, place Berthi-Albrecht, 93100 Montreuil-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale A), au profit de la société La Madelon, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 14 juin 1992, par la société La Madelon, selon contrat verbal, en qualité de serveuse ;
qu'elle a été licenciée le 29 janvier 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés, la cour d'appel se borne à énoncer que l'examen des bulletins de paie de juin à décembre 1992 ne fait pas apparaître de diminution de salaire, contrairement aux affirmations de Mme X... ;
Attendu, cependant, que la convention de forfait ne se présume pas ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait entre les parties une convention de forfait prévoyant l'inclusion des congés payés et des avantages en nature dans le salaire journalier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372350cd5801467740829e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372350cd5801467740829e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1999.
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