Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée6 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.385

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 1992, motif pris de la persistance de l'employeur à ne pas lui payer les heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 1992, d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lanier Matériaux à payer à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les bulletins de salaire faisaient état de 169 heures mensuelles pour écarter la convention de forfait sans rechercher si l'accord des parties sur une rétribution forfaitaire "aux

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.289

Cour de cassation

il résulte que la demande du salarié était, à tout le moins dans cette limite, justifiée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, le juge devant examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'aucun élément probant

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.746

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Soprom, dont le siège est : 82270 Montpezat-de-Quercy, en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.774

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1996), de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en se bornant à relever la fixation par l'employeur du nombre d'heures effectuées pour exclure l'existence d'une rémunération forfaitaire sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de l'accord du 18 juin 1987 prévoyant la rémunération forfaitaire des week-end et journées de loisirs, comptabilisés pour 43 heures et 17 heures 30, incluant, par équivalence les majorations pour heures supplémentaires, dimanche et repos compensateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.460

Cour de cassation

par lettre du 1er février 1994 et a demandé le paiement des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; que, par lettre du 4 février 1994, la société Armbruster lui a notifié sa mutation au silo de Sundhoffen, à titre de sanction disciplinaire ; qu'elle lui a ensuite, après un entretien préalable du 22 mars 1994, notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 24 mars 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des indemnités de congés payés y afférentes, l'arrêt énonce que les parties avaient conclu une convention de forfait, la rémunération étant

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 95-45.085

Cour de cassation

l'employeur que soient spécifiés sur le bulletin de paie la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire ; que la possibilité pour le salarié d'accepter la forfaitisation de sa rémunération suppose qu'il y ait eu un accord sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées en moyenne mensuellement et sur les modalités de cette rémunération ; qu'en retenant que la non protestation par les salariés et les institutions représentatives, des modalités de rémunération telles qu'elles figurent sur les bulletins de paie, à savoir indication d'un salaire de base pour 177 heures 66 et d'une prime d'activité d'un montant d'ailleurs variable d'un mois sur l'autre et sans indication des modalités de son calcul, permettant d'établir un

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.087

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 1993 pour motif économique sans autre précision" ; Qu'il en résulte que cette simple mention ne constituant pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prétendant déduire des "débats" ou "pièces versées aux débats" sans aucune précision relative à la nature ou au contenu de ces "pièces", le bien-

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.674

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Sodichamp : Attendu que la société Sodichamp fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1996), d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC de la Marne des allocations chômage servies à la salariée dans la limite de 6 mois alors, selon le moyen, que l'absence prolongée du salarié justifie son licenciement si cette

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.535

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ABMI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.441

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire, incluant l'indemnité due en cas de fermeture d'un établissement au-delà de la durée fixée pour les congés légaux annuels, encore faut-il que cette convention de forfait soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés légaux annuels, la cour d'appel énonce que si aucun écrit ne fait référence à une convention de forfait, il n'est pas établi que le contrat

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