Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée8 avril 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-41.127

Cour de cassation

il résulte des mentions que le juge départiteur n'a pas statué seul mais au contraire que les trois conseillers prud'hommes présents ont eu voix délibérative, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, ainsi qu'elle l'a fait; que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au second arrêt (Paris, 11 janvier 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, premièrement, que la cour d'appel qui, constatant que le salarié était bien sur les lieux de son travail à partir de 7 heures jusqu'à 22 ou 23 heures pour y accomplir les tâches qui lui étaient attribuées, a écarté néanmoins l'

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.582

Cour de cassation

l'employeur lui-même que la preuve de sa créance était rapportée; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre ce chef de dispositif, qui est avant-dire droit ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de route, alors, selon le moyen, que l'employeur ne justifiait pas s'être libéré de l'obligation de paiement; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.364

Cour de cassation

l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaire tenant compte de sa qualification réelle et de l'application de la convention collective des cabinets d'architectes, ainsi qu'un rappel au titre des heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1988 au 5 février 1992, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant retenu que la convention applicable était celle des cabinets des maîtres d'oeuvre en bâtiments et que M. X...

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-44.988

Cour de cassation

l'association sportive Le Rouen Hockey Club par un contrat à durée déterminée signé le 3 octobre 1990 pour la saison du 1er août 1990 au 31 mai 1991 ; que son contrat fixait sa rémunération totale à la somme de 200 000 francs, payable en dix mensualités ; qu'il prévoyait en son article 5 que l'association sportive bénéficierait d'une option prioritaire pour le renouvellement du contrat pour la saison 1991-1992, sous la condition de lever cette option au plus tard le 31 janvier 1991 et de faire connaître simultanément au joueur les nouvelles conditions financières qui lui seraient proposées, étant précisé que sa rémunération ne pourrait être inférieure à la somme de 300 000 francs ; qu'aux termes de son article 12, l'association s'engageait à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.110

Cour de cassation

l'employeur a opposé l'existence d'une convention de forfait ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a relevé que le nombre d'heures travaillées n'était pas porté sur les bulletins de paie et que le mode de rémunération n'a jamais été discuté par M. X... alors qu'il a travaillé près de vingt ans au service du même employeur ; Attendu, cependant, que ni l'absence de mention des heures de travail effectuées sur le bulletin de paie, ni le fait que M. X... se soit abstenu de protestation et réserve, n'impliquent nécessairement l'existence d'un accord sur une rémunération forfaitaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une convention de forfait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.496

Cour de cassation

l'employeur se bornait à faire état de la convention de forfait, non contestée, le liant à son employé, sans s'expliquer sur la délivrance de l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire régulièrement établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire ne constitue qu'une présomption de paiement des salaires qui y sont mentionnés; qu'elle ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une demande en rappel de primes ou complément de salaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 94-44.618

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, si devant la juridiction prud'homale, une partie est recevable à présenter un nouveau chef de demande jusqu'à la clôture des débats, il appartient alors au juge de faire respecter le principe de la contradiction; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, faire droit à la demande de M. X..., relative à l'attribution du coefficient 210 et du rappel de salaire afférent formulée et chiffrée dans des conclusions adressées en télécopie au conseil des Etablissements Nadjari, la veille de l'audience, en fin d'après-midi; alors, d'autre part et subsidiairement, que les Etablissements Nadjari ayant attribué à M.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-43.976

Cour de cassation

l'employeur en des termes inadmissibles, même dans le cadre d'un milieu de travail tolérant les écarts verbaux, ce qui caractérisait la faute grave; qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi cet incident unique aurait rendu impossible le maintien de ce salarié, conducteur de poids lourds, dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... s'était montré agressif et avait insulté son chef de chantier en des termes inadmissibles, en présence de plusieurs salariés, a pu décider que le comportement de ce salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008

Cour de cassation

la salariée sans caractériser ni constater la moindre perte de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée et résultant de l'infraction commise par l'employeur, en a fixé le montant; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année aux motif que l'employeur reconnaissait que le salariée pouvait prétendre à cette prime alors, selon le moyen, que par une telle énonciation,

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.