Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.842

Arrêt du 10 mars 1998Pourvoi n° 95-44.842

Publié au BulletinContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires n'étaient pas garanties et qu'en conséquence, en ramenant l'horaire de 45 heures à 42 heures, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: C'est par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires n'étaient pas garanties et qu'en conséquence, en ramenant l'horaire de 45 heures à 42 heures, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995), M. X... a été engagé, à compter du 1er février 1982, par la société Promaco en qualité de cadre position 3, classe A, de la convention collective de la Fédération nationale des négociants de matériaux de construction applicable, selon un horaire hebdomadaire de 45 heures, ramené par courrier du 18 août 1982 à 42 heures par semaine ; qu'il a protesté contre cette diminution de l'horaire de travail ; que, par courrier du 24 février 1992, il a notifié à son employeur son départ à la retraite à compter du 30 juin 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la société Promaco à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que le contrat de travail, initialement prévu pour une durée de 45 heures, avait été ramené, par courrier du 18 août 1982, à 42 heures, a considéré qu'en l'absence de convention de forfait, l'employeur était en droit de diminuer les heures supplémentaires initialement prévues sans que cette modification revête un caractère substantiel, a violé l'article 1114 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires n'étaient pas garanties et qu'en conséquence, en ramenant l'horaire de 45 heures à 42 heures, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52865

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52865.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.