Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée31 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.087

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre 1996, à savoir pendant son préavis au service de la société Forum diffusion et, dans un deuxième temps, que l'embauche effective de l'intéressée par la société Silvera n'est intervenue que le 18 novembre 1996 ; qu'en outre, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt qui considère que rien n'empêche un salarié de mener des recherches afin de trouver un emploi pendant l'accomplissement de son préavis, fût-il non dispensé de l'exécution par l'employeur, tout en constatant que Mme X... avait été engagée le 6 septembre 1996 par la société Silvera, concurrente de la société Forum diffusion, à savoir antérieurement à la démission de la salariée le 13 septembre 1996 et donc antérieurement au début de son préavis ;

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que le salarié sollicitait, en application de ce texte, la réparation du préjudice subi par lui résultant de la perte de ses salaires sous déduction des indemnités ASSEDIC et des salaires perçus postérieurement à son licenciement auprès d'un autre employeur, ainsi qu'en réparation des préjudices subis en raison de la perte de son ancienneté dans son nouvel emploi ;

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.264

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 octobre 1997) d'avoir fait partiellement droit aux demandes du salarié pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de la convention de forfait, de l'absence de valeur probante des photocopies de disques fournies par le salarié, de l'absence de prise en compte par la cour d'appel du complément forfaitaire payé chaque mois au salarié et de la prescription du repos compensateur ; Mais attendu, d'abord, que la rémunération forfaitaire doit être au moins équivalente à ce à quoi le salarié peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées et, d'autre part, que l'

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.525

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se prévaloir de la convention de forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'employeur, qui n'ignorait pas qu'il était candidat pour être délégué du personnel, n'a ni consulté le comité d'entreprise ni demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance, avant le licenciement, de la candidature du salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.488

Cour de cassation

l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le repos compensateur, les indemnités de préavis et de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation administrative, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA de Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.883

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1995) d'avoir dit que Mme Y... était fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour la période non prescrite, soit depuis le 4 novembre 1987, et d'avoir ordonné une expertise de ce chef, alors, selon le moyen, que la société Clamart cordonnerie pressing soutenait dans ses conclusions que l'horaire contractuel, tel qu'il résultait du contrat entaché d'une erreur de frappe, était de 46 h 50 par semaine et non pas 36 h 50 ; qu'il résultait d'une réunion devant les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt que ses collègues, notamment M. X..., avaient déclaré être d'accord sur la feuille de paie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.736

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Thiriet Louis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M.

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.606

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1994 en qualité d'adjoint chef de magasin, catégorie agent de maîtrise ; que l'horaire mensuel moyen prévu au contrat était de 178,35 heures, la rémunération constituant une convention de forfait ; que, s'étant plaint d'importants dépassements d'horaires non rémunérés sans obtenir satisfaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il a été licencié pour faute grave en cours de procédure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997), de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur, ainsi que des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, de première part, que la rémunération

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.246

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de paiement d'une prime de treizième mois prorata temporis, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de toute mention contraire de son contrat de travail, le salarié était en droit de la réclamer pour la période travaillée en septembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement "prorata temporis" d'une indemnité dite de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.838

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférents, alors, selon les moyens, qu'une convention de forfait ne produit d'effet qu'à l'égard du nombre d'heures supplémentaires pour lequel elle a été conclue, que les heures supplémentaires non incluses dans la rémunération forfaitaire doivent donner lieu à paiement, que le contrat de travail ne fait pas apparaître le nombre d'heures pour lequel le forfait a été conclu et qu'une convention de forfait n'est licite que si elle a fait l'objet d'une convention entre l'employeur et le salarié et que la rémunération…

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-44.267

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, du rapport de l'expert que le contrat de M. X... prévoyait qu'il percevrait un salaire de base auquel s'ajoutait une prime mensuelle de 1 500 francs en raison des éventuels dépassements d'horaires et que cette prime, qui a figuré séparément sur les bulletins de paie jusqu'au 31 décembre 1990, n'est plus apparue sur ces mêmes bulletins à compter du 1er janvier 1991, date à laquelle le salaire a été précisément augmenté du même montant, passant ainsi de 10 605 francs à 12 605 francs ; qu'en déduisant de sa seule incorporation formelle au salaire de base que la prime pour dépassement d'horaire avait perdu sa spécificité et que le taux horaire à retenir pour le rappel des heures supplémentaires devait, à compter du 1er janvier

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