Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée13 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.407

Cour de cassation

par courrier du 3 mars 1992, il lui était indiqué qu'il était cadre de direction administrative et de gestion ; qu'en outre, l'article 5 de la convention collective nationale exclut tout paiement d'heures supplémentaires pour les directeurs administratifs ; Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.869

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 1998) d'avoir décidé que la convention de rémunération forfaitaire ne pouvait plus être appliquée à compter du 1er janvier 1991, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant tout à la fois qu'à compter du 1er janvier 1991, la société Transports Alaine ne pouvait plus invoquer la convention de forfait figurant dans le contrat du 20 octobre 1989, mais qu'en l'absence d'un autre contrat, les relations contractuelles devaient s'analyser au vu de ce contrat dont elle a relevé qu'il comportait une convention de forfait, la cour d'appel a statué par des motifs parfaitement contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si le salaire forfaitaire ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.834

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 1995 au motif qu'il ne remplissait pas la partie commerciale de sa mission dans des conditions compatibles avec les objectifs de la division militaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la preuve de la nature des obligations incombant au salarié peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679

Cour de cassation

par contrat de travail intermittent, qu'ils avaient été employés, depuis leur embauche, de manière continue et constante, soit à temps complet, soit à mi-temps, et que l'employeur leur avait imposé une réduction de leur activité entraînant une baisse de leur salaire, la cour d'appel a pu décider qu'ils pouvaient prétendre à un rappel de salaire fondé sur le montant du salaire moyen qu'ils avaient perçu avant la réduction de leur activité ; Attendu, enfin, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires reposait sur un décompte des heures de cours apparaissant sur les bulletins de paie et sur un tableau précis, le nombre d'heures supplémentaires réclamées correspondant à des heures de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-44.052

Cour de cassation

par lettre ainsi motivée : "à la suite de notre entretien du 16 septembre 1991, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : perte de confiance, ces faits sont de nature à mettre en péril le bon équilibre de la société" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du second mémoire : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'expression suivante : "la société intimée soutient, d'une part, que la preuve de la réalité et de la constance des heures réclamées, d'autre part, que..." est inintelligible ; que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.194

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et Mlle Y... de leur demande en paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel a énoncé que l'avenant conventionnel du 29 janvier 1996 arrêtait le montant du salaire et prévoyait que les horaires d'ouverture et de fermeture étaient déterminés conjointement avec la direction régionale, en fonction des nécessités commerciales ; que la rémunération ne dépendait donc pas du nombre d'heures ; qu'il s'ensuit que les salariés ne peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, à supposer même que les salariés aient bénéficié d'une convention de forfait,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire, incluant l'indemnité due en cas de fermeture d'un établissement, ou d'impossibilité pour l'employeur de fournir du travail à son salarié, au-delà de la durée fixée pour les congés légaux annuels, encore faut-il que cette convention de forfait soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement des salaires des mois de mai et de juin pour les années 1989 à 1993, la cour d'appel énonce que les contrats saisonniers 1986-1987 et 1987-1988 étaient conclus pour une durée de dix mois du 1er juillet au 30…

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la salariée avait démissionné et la débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que, le 16 novembre 1993, elle a repris son travail et s'est trouvée en présence d'une autre salariée qui s'est octroyé la place de responsable et l'a cantonnée dans un rôle secondaire, attesté par des tiers ; qu'aucun élément ne permet d'établir qu'à cette date, elle ait rencontré son employeur en personne ou ait cherché à le joindre pour lui faire part d'une difficulté quelconque ni établir une mise au point quant à sa place dans l'établissement, compte tenu de sa reprise ; que, le 17, elle est revenue travailler et que ce sont des tiers qui sont venus sommer l'autre salariée de faire connaître la position exacte de Mme X...

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.381

Cour de cassation

l'employeur a bien servi au salarié, même s'il ne l'a pas concrétisé par écrit, une rémunération forfaitaire bien supérieure au salaire de base conventionnel, qui prenait largement en compte les heures supplémentaires qu'il lui avait demandé d'effectuer, ce qui permet d'affirmer que le salarié avait tacitement accepté cette convention de forfait qu'il n'a remise en cause qu'après son licenciement ; qu'il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ;

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour défaut de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, 1 ) la rémunération allouée à un agent de maîtrise peut inclure forfaitairement les dépassements habituels ou exceptionnels d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée ou des initiatives ou responsabilités qu'elle suppose ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 17 mars 1993, par lequel la société Lidl avait engagé M. X... en qualité de chef de magasin, catégorie agent de maîtrise, stipulait "qu'il est entendu que votre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 1994 ; Sur le premier moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en rappelant que le bien-fondé d'une mesure de licenciement doit s'apprécier à la date où celui-ci est intervenu, s'abstient néanmoins d'examiner la réalité et le sérieux du motif de licenciement à la date où celui-ci a été notifié au salarié, soit en septembre 1994, période postérieure à l'expiration du chantier de La Hague qui occupait trois salariés de l'entreprise, dont M. X..., a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

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