Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.407
Cour de cassationpar courrier du 3 mars 1992, il lui était indiqué qu'il était cadre de direction administrative et de gestion ; qu'en outre, l'article 5 de la convention collective nationale exclut tout paiement d'heures supplémentaires pour les directeurs administratifs ; Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;