Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée5 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.455

Cour de cassation

l'employeur pour justifier le licenciement du salarié n'était pas établie ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Autun automobiles fait encore grief à l'arrêt d'avoir nié l'existence d'une convention de forfait, alors, selon le moyen, 1 ) que l'indépendance dans l'accomplissement des taches et la liberté d'organisation du travail et des horaires, lorsqu'elles s'ajoutent à une rémunération élevée sont autant d'éléments révélant l'existence d'une convention de forfait ; qu'il était soutenu par la société Autun automobiles que M. Z... bénéficiait d'une telle rémunération et remplissait ces critères ; qu'en s'abstenant néanmoins d'apprécier

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.987

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Daubasse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Laeyomat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.014

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé une réduction de ses heures de cours qu'il n'a pas acceptée, puis a cessé de le faire figurer sur le planning des cours et de lui fournir du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui constate que la catégorie exacte d'emploi de M. X... n'est pas précisée, ne pouvait faire

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du repos compensateur et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juin 1991 à décembre 1995, de congés payés sur heures supplémentaires, de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'erreur n'est pas compte et que dès lors, en se déterminant par la considération que le chiffre erroné de 169 heures figurant dans les bulletins de paie de l'ensemble du personnel pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 décembre 1995 établirait, même en l'absence de toute protestation, que les

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.050

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 13 mai 1995 ; qu'après résiliation de son contrat de travail effectuée le 31 avril 1995 par le liquidateur judiciaire de la société Lacroix expansion, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour caractériser l'existence d'une convention de forfait et débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel relève que l'article 7 de son contrat de travail fixe la durée minimum de travail hebdomadaire à 39 heures ; que, selon l'article 8-3, la rémunération du salarié, qui s'élève à la somme mensuelle de 12 753 francs avec un intéressement de 0,7 % versé en fin de contrat, couvre l'ensemble de ses activités et tout dépassement d'horaire, compte tenu de la nature de son travail et de…

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.245

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, des emplois de catégorie inférieure ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que les avenants au contrat de travail signés les 27 février 1989 et 26 janvier 1993 prévoyaient une rémunération forfaitaire que la salariée n'a pas contestée et que la salariée n'établit pas qu'elle travaillait les jours fériés, les dimanches ou pendant ses repos habituels ; Attendu cependant que la seule

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.910

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Le Majunga, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de l'Entreprise Grindou José "Tout pour le bâtiment", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.744

Cour de cassation

l'employeur de modifier son secteur de livraison, il a été licencié le 6 décembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le licenciement avait procédé d'une cause antérieure et extérieure au salarié, son refus de changer le secteur géographique d'activité, que son attitude constante depuis septembre 1988 perturbait le travail et ne permettait pas de différer plus longtemps une décision mettant fin à la situation, et, d'autre part, que le salarié avait refusé un simple changement de ses conditions de travail ;

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.729

Cour de cassation

l'employeur, qui invoque une convention de forfait pour justifier avoir payé lesdites heures, d'apporter la preuve de ce paiement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.762

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 223-1 du Code du travail que la période prise en considération pour l'application du droit au congé a pour point de départ le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l'année suivante ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement pour faute lourde du salarié avait été prononcé par lettre du 18 juillet 1997, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait être privé de son droit à l'indemnité de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métal plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métal plus à payer à M.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.914

Cour de cassation

l'employeur à lui payer, en plus du mois de préavis supplémentaire auquel il avait droit, l'indemnité de congés payés afférente à ce préavis et d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1 / que les conclusions du salarié tant devant la cour d'appel que devant le conseil de prud'hommes sollicitaient le paiement des congés payés afférents au mois de préavis supplémentaire et que le jugement avait fait droit à cette demande ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui imposent aux juges de répondre à chacun des moyens soulevés dans les conclusions des parties et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-42.792

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement attaqué que la période du 24 au 31 mars 1997 correspondait à un repos imposé par l'employeur à la salariée, en sus du congé légal auquel celle-ci pouvait prétendre ; que, dès lors, l'employeur était tenu de lui verser une indemnité d'un montant au moins égal à celui de la rémunération qui lui serait due pour la même période ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de congés payés pour la période d'emploi, du 4 juillet 1996 au 30 mai 1997, alors, selon le moyen, que le salaire horaire de 40 francs net inclut 10 % de l'indemnité de congés payés ;

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