Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée16 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.027

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 8 de la Convention collective de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ; Attendu que Mme X... a été engagée le 29 août 1994 par la Maison familiale rurale de Damvillers en qualité de monitrice puis de formatrice, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 15 avril 1996, sous contrat à durée indéterminée ; qu'elle a démissionné de son emploi le 13 février 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés, de frais de transport et d'une indemnité de fin de contrat ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires l'arrêt attaqué énonce que la lettre d'engagement du 27 mai 1993 prévoit une rémunération de 28 000,00 francs incluant les heures supplémentaires éventuellement effectuées ; que M. Bedon ne produit, en outre, aucune justification objective de sa réclamation ; Attendu, cependant, d'une part, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, ce dont il résultait qu'en l'absence d'indication du nombre d'heures supplémentaires dans le contrat de travail de M.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.081

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes; 19 octobre 1999) d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions d'appel délaissées, il invoquait spécialement son observation stricte du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier, et reproduisait, de façon détaillée et pour l'ensemble de la période litigieuse, les tableaux établis sur les indications des salariés eux-mêmes ; qu'en s'abstenant de la moindre explication sur lesdits tableaux, conformes à la nature particulière de l'activité de l'entreprise devant répondre aux besoins, fréquemment urgents, des malades, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation légale de

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.660

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais fourni au conseil de prud'hommes d'éléments permettant de comptabiliser les heures effectuées alors que M. A... avait fourni ces documents ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le contrat de travail qui comportait une convention de forfait qui a constaté que l'intéressé avait exercé ses responsabilités de cadre de direction dans les limites de temps dont il était maître, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas dit que le

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.727

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.099

Cour de cassation

l'employeur refusait de lui payer les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, en lui opposant l'existence d'une convention de forfait, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'existence d'une convention de forfait au sein de l'entreprise Maetz est établie par l'usage fixe et constant du système de rémunération consistant à inclure dans le salaire global, dont la base horaire n'était pas mentionnée sur les bulletins de paie de la période considérée, la rémunération des heures supplémentaires ; Attendu, cependant, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise…

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.009

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X...

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.562

Cour de cassation

l'employeur lorsque les directives qu'il donne, présentent un danger ou sont illégales; que la cour d'appel devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui faisait valoir qu'ayant refusé d'exécuter ce travail supplémentaire, il n'avait fait que respecter le règlement CEE et s'était libéré d'une situation dangereuse pour lui, si, en mettant l'employeur dans l'impossibilité de le joindre, le salarié n'avait pas seulement voulu se soustraire légitimement à de telles directives ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le jour où les faits reprochés au salarié ont été commis, il n'était pas établi que

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 16 octobre 1995, pour la prétendue absence injustifiée, et dès le 18 octobre 1998, pour la prétendue destruction volontaire de documents de l'entreprise, n'avait pris à son encontre aucune mesure de mise à pied conservatoire, ne l'avait convoqué à l'entretien préalable que le 23 octobre 1995, soit une semaine plus tard, et ne l'avait licencié que le 7 novembre 1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ;

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.644

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapostolle et producteurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.668

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que, pour débouter M. X... de sa demande et considérer que les éléments, pourtant précis et dont il était démontré qu'ils avaient été établis à partir des éléments produits par l'employeur, versés aux débats par le salarié ne pouvaient être en tout état de cause retenus comme éléments objectifs justifiant la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation du texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.093

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais professionnels ; Mais attendu qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui était due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC ou salaire conventionnel minimum ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté

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