Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.099

Arrêt du 7 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.099

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC. 19 novembre 1997, n° 4306 D), que M. X. a exercé depuis 1971 les fonctions de conducteur d'engins au sein de l'entreprise Les Sablières Maetz, aux droits de laquelle se trouve la société Conteneurs environnement services; que faisant valoir que l'employeur refusait de lui payer les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, en lui opposant l'existence d'une convention de forfait, M. X. a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Attendu, cependant, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié; que, d'autre part, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léonard X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 98/01015 rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de la société Conteneurs environnement services, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Conteneurs environnement services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC. 19 novembre 1997, n° 4306 D), que M. X... a exercé depuis 1971 les fonctions de conducteur d'engins au sein de l'entreprise Les Sablières Maetz, aux droits de laquelle se trouve la société Conteneurs environnement services ; que faisant valoir que l'employeur refusait de lui payer les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, en lui opposant l'existence d'une convention de forfait, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'existence d'une convention de forfait au sein de l'entreprise Maetz est établie par l'usage fixe et constant du système de rémunération consistant à inclure dans le salaire global, dont la base horaire n'était pas mentionnée sur les bulletins de paie de la période considérée, la rémunération des heures supplémentaires ;

Attendu, cependant, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; que, d'autre part, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Conteneurs environnement services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723cbcd5801467740e44a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cbcd5801467740e44a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.