Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée8 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-44.818

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du premier moyen et le second moyen tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.360

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société EMI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EMI à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.269

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 553 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les salariés ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de rappel de salaires, la société Groupe Uccoar se bornant à conclure au rejet des prétentions des salariés ; qu'ainsi saisie de l'appel limité des salariés, la cour d'appel ne pouvait reformer les dispositions du jugement qui a condamné l'employeur à allouer à chaque salarié 168 heures de repos compensateur ; Qu'en déboutant les salariés de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-45.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de solde de salaire présentée par M. X... , la cour d'appel a dit qu'il résultait des feuilles de pointage produites par l'employeur que M. X... avait travaillé 1 197,50 heures pendant la période de son emploi et qu'au vu des bulletins de salaire, il avait perçu une somme correspondant à ce nombre d'heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération est calculée en fonction d'une durée de travail effectif correspondant à un nombre d'heures déterminé par semaine et sans constater l'existence d'un accord dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal ;

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.765

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1996, la société avait indiqué à M. Y... qu'ils étaient convenus de fixer la rupture des relations contractuelles au 30 avril 1996, ce dont il résultait une dispense partielle d'exécution du préavis conventionnel de trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a condamné M. Y... à payer à la société Serlock la somme de 46 500 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Serlock aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.108

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Coop Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.662

Cour de cassation

l'employeur avait calculé l'indemnité de licenciement sur la base du dernier mois de salaire en application de l'article 37 de la convention collective alors que l'avenant "cadres" prévoit que le calcul doit être effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, a constaté que l'application en l'espèce de l'une ou de l'autre des dispositions conventionnelles aboutissait au même résultat, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement prorata temporis de la prime annuelle d'objectif alors, selon le moyen, qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que dès lors qu'elle

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.606

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclues dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en l'espèce, le contrat ne mentionne pas le nombre d'heures supplémentaires rémunérées au travers de la convention de forfait ; que même si M. X... admet avoir été rémunéré pour un horaire hebdomadaire de 45 heures, et même si cette rémunération coïncide exactement au salaire minimum conventionnel augmenté de la majoration légale, la société n'est pas fondée à

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.381

Cour de cassation

l'employeur avait conclu au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Euroloisirs à payer au salarié une somme à titre de primes, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.300

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la requalification des relations contractuelles de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il ressortait du dossier soumis à la cour d'appel, notamment du jugement confirmé et des écritures d'appel de M. Y..., que trois des neuf contrats à durée déterminée conclus entre ce salarié et la société Etudes et stratégies n'avaient pas donné lieu à la rédaction d'un écrit ;

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.636

Cour de cassation

l'employeur par le salarié qui était cadre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Holnor et l'ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Holnor à payer à M.

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.184

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1994, reçue le 4 octobre 1994, le syndicat CFDT Bétor Pub a demandé à M. Y... la mise en place de délégués du personnel et a désigné M. Z... comme candidat aux élections ; que le 6 octobre M. Y... a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, puis l'a dispensé à compter du 2 janvier 1995 de tout travail au motif de "la baisse d'activité" du cabinet ; que par décision du 10 janvier 1995 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. Z... ; que n'ayant pas été élu lors des élections des 1er et 14 décembre 1994, le salarié a été convoqué à nouveau par lettre du 5 avril 1995 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique par lettre du 18 avril 1995 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M.

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