Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.910
Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-41.910
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché le 23 novembre 1987 par l'entreprise Grindou, en qualité de chauffeur poids lourds; qu'il a démissionné le 21 avril 1992 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Le Majunga, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de l'Entreprise Grindou José "Tout pour le bâtiment", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché le 23 novembre 1987 par l'entreprise Grindou, en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a démissionné le 21 avril 1992 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998) d'avoir limité le montant de la somme allouée au titre des heures supplémentaires, pour les motifs exposés aux moyens ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés que les bulletins de paie mentionnent le nombre d'heures correspondant au forfait et que le salarié n'était pas lésé par rapport au paiement de la majoration légale liée aux heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire légal ; qu'elle a pu en déduire que la convention de forfait était licite ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, a établi le nombre d'heures supplémentaires au vu des éléments fournis par les deux parties ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Entreprise Grindou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239fcd5801467740c2f0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239fcd5801467740c2f0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2001.
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