Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée28 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.323

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la faute lourde commise par le salarié lors de son départ de l'entreprise engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de son employeur; qu'en rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts de la société IMS France qui réclamait réparation du préjudice que lui avait causé le salarié en s'emparant de tous les dossiers appartenant à l'entreprise qui se trouvaient dans son bureau, au seul motif que le licenciement était dépourvu de…

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.638

Cour de cassation

X..., engagé le 28 juin 1993 par la société PENA en qualité d'ouvrier de travaux forestiers, a vu son contrat rompu le 16 février 1994; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, la conseil de prud'hommes a retenu que le salarié, en reprenant son travail sans en aviser l'employeur conformément aux exigences de sécurité, avait commis une faute lourde privative de toute indemnité; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan; remet, en conséquence, la cause…

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 93-45.652

Cour de cassation

X..., salarié du Crédit agricole depuis le 1er novembre 1973, a quitté le service de cet employeur le 31 octobre 1991, après avoir, le 4 octobre 1991, signé un accord de départ volontaire prévoyant l'attribution d'une indemnité; que le Crédit agricole refusait d'exécuter cet accord, le salarié ayant, contrairement à ses stipulations, continué à exercer une activité professionnelle; que, par lettre du 24 février 1992, le Crédit agricole procédait à son licenciement pour faute lourde résultant de l'exercice d'une activité concurrente au profit de l'UAP ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de départ volontaire et, à titre subsidiaire, en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts; que, de son côté, le Crédit agricole a formé une demande en…

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-41.983

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726

Cour de cassation

ont été engagés en qualité de chauffeurs routiers; que le dimanche 8 juillet 1990, alors qu'ils étaient au repos, ils se sont présentés en même temps que 19 autres chauffeurs dans les locaux de l'entreprise où avaient lieu des négociations salariales; que ces négociations ont abouti vers 23 heures à un engagement de l'employeur de revaloriser la part fixe des salaires et la prime mensuelle kilométrique; que le 1O août 1990, les salariés ont été licenciés pour faute lourde après avoir fait l'objet le 3 août d'une mise à pied conservatoire, aux motifs qu'ils n'avaient pas respecté le délai de préavis conventionnel de grève, qu'ils avaient occupé les locaux de l'entreprise un dimanche et exercé des pressions et des violences morales sur le directeur de l'entreprise pour le contraindre à signer un engagement…

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.684

Cour de cassation

salaires à la suite de la constatation de manquants de marchandises ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la restitution des sommes retenues; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que l'exécution d'un contrat de travail ne peut engager la responsabilité pécuniaire du salarié qu'en cas de faute lourde; qu'en rejetant la demande de restitution des retenues pratiquées par son employeur sur les salaires de Mme Y..., conformément à une clause de son contrat de travail, à raison de la constatation de déficits d'inventaire, la cour d'appel à laquelle il appartenait, dès lors qu'aucune faute lourde n'était invoquée devant elle, de constater que ces retenues constituaient des sanctions pécuniaires prohibées, a violé les articles L. 122-42 et L.

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.365

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-44.993

Cour de cassation

, qui avait connaissance de la création de cette société, avait renoncé à la clause de non-concurrence; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'elle se serait contredite en retenant, dans un arrêt du même jour, une faute lourde à la charge de M. Y..., l'un des trois associés de la nouvelle société, pour avoir commercialisé, au nom de celle-ci et avant la rupture du contrat, un appareil concurrent; Mais attendu que sans contradiction, la cour d'appel, après avoir retenu une faute lourde à la charge de M.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-41.943

Cour de cassation

n'a pas fait l'objet d'une modification substantielle de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat, et que le fait pour l'employeur de prendre acte du départ de la salariée équivaut à un licenciement; que dans ces conditions, le moyen qui fait valoir que l'arrêt en ne recherchant pas si la salariée s'était rendue coupable d'une faute lourde ou d'une faute grave n'a pas justifié légalement le rejet des demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, est irrecevable comme nouveau; Mais attendu que le moyen, même s'il n'avait pas été formulé dans les mêmes termes, était dans le débat; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468

Cour de cassation

122-14-1 lorsqu'il a été prononcé pour un motif économique ou disciplinaire; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite aux griefs énoncés dans une correspondance antérieure; Et attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à viser la faute lourde et à faire référence aux griefs figurant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETEB, envers M.

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