Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée16 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-45.524

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1995) Mlle X..., engagée comme conseiller informateur par la société Institut Scheidegger a été licenciée pour faute lourde, le 12 octobre 1992 ; que prétendant que ce licenciement était abusif et qu'elle n'avait pas perçu la rémunération correspondant à sa véritable qualification, elle a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer des sommes pour rupture abusive et non-respect de la procédure, indemnité de…

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.774

Cour de cassation

, à constater qu'une plainte pour vol a été déposée, sans vérifier si ladite plainte avait été formée par l'employeur avant le départ du salarié de l'entreprise et à la suite des indications de ce dernier, manque de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas imputé à M. X... une faute lourde qui seule aurait pu engager sa responsabilité, le moyen est inopérant; Sur le pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que M. X...

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-21.494

Cour de cassation

X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société d'avocats Fidal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 octobre 1994), que M. X..., avocat salarié de la société Fidal, et nommé, en dernier lieu le 27 septembre 1991, aux fonctions de directeur du bureau d'Agen de cette société, a été licencié pour faute lourde le 16 août 1993 et a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Agen afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de congés payés; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X...

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.916

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°V 93-44.112 et T 93-44.916; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1993) que M. X..., engagé le 1er janvier 1973 en qualité de comptable par la société Arzur Meubles "AM" puis nommé directeur en 1986, a été licencié pour faute lourde le 4 septembre 1990; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de deux mois prévu par l'article L.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.181

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 1993), M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Vision 3, en qualité de directeur technique, a été licencié pour faute lourde le 30 juillet 1992; que prétendant que ce licenciement était abusif et qu'il avait droit à des rappels de salaire ainsi qu'à des remboursements de frais, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X...

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 95-41.858

Cour de cassation

L'employeur qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire peut sanctionner certains salariés seulement. Il s'ensuit, qu'en l'absence de discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail, un salarié peut être licencié à raison de son rôle particulièrement actif lors d'un arrêt de travail qui, ne correspondant à aucune revendication professionnelle, ne peut être qualifié de grève.

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.353

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mars 1995), M. X..., employé par la société industrielle des Etablissements Noyon et fils en qualité de "tulliste", travaillait également pour une autre société; qu'après une mise à pied conservatoire, il a été licencié le 10 décembre 1991 pour faute lourde; Attendu que la société industrielle des Etablissements Noyon et fils fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des journées de mise à pied ainsi qu'à celui des indemnités de rupture, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le…

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.296

Cour de cassation

, le ou les motifs du licenciement; que les motifs énoncés fixent les limites du litige ; qu'il était reproché au salarié la déstabilisation de l'agence par des mesures dilatoires au regard des relations avec les AGP; qu'un tel motif, par son imprécision, s'analysait en un défaut de motifs; que la cour d'appel qui a retenu pour dire le licenciement pour faute lourde justifié, des faits résultant de rappels à l'ordre adressés par les AGP à l'agence mais qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé; alors, surtout, que le salarié contestait formellement la réalité des reproches formulés à son égard; qu'il soutenait qu'au moment de son licenciement M.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-42.247

Cour de cassation

Si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu.

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-43.981

Cour de cassation

son pouvoir disciplinaire, le conseil de prud'hommes en a dénaturé la portée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes a, hors toute dénaturation, constaté que l'employeur avait donné au salarié un avertissement et a seulement décidé que le licenciement ne pouvait plus pour le même motif être prononcé pour faute lourde; que le moyen n'est pas fondé; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que, la société Polyvalence Industrielle fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour méconnaissance de la procédure disciplinaire alors, d'une part, que les observations verbales prises par l'employeur à l'encontre d'un salarié ne peuvent constituer une sanction disciplinaire; qu'en décidant en…

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