Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.073
Arrêt du 5 décembre 1996Pourvoi n° 93-44.073
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Mecagrav Industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande reconventionnelle.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur, a décidé, à bon droit, que la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n'était pas caractérisée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-44.073 et 93-45.729 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1993), que M. X..., engagé, le 1er mars 1967, en qualité de dessinateur industriel par la société Mecagrav Industrie, a été licencié le 18 décembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités de rupture ; que, devant la cour d'appel, la société Mecagrav Industrie a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à l'indemniser du préjudice subi par elle ;
Attendu que la société Mecagrav Industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du salarié à l'égard de l'employeur est engagée en cas de faute lourde, c'est-à-dire lorsque le salarié a commis une faute intentionnelle, ce qui n'implique pas la volonté de nuire de l'intéressé à l'égard de l'employeur ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute l'employeur en l'espèce de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le salarié au motif que les fautes reprochées à l'intéressé agissements déloyaux ayant consisté à accorder des tarifs préférentiels à certaines sociétés avec lesquelles le salarié avait des liens, ce qui avait abouti à des ventes à des prix inférieurs au prix de revient ne caractérisaient pas à l'encontre du salarié l'intention de nuire à la société, seul élément permettant de rechercher sa responsabilité civile à l'égard de son employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur, a décidé, à bon droit, que la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1879ba5988459c526f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c526f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1996.
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