Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.073

Arrêt du 5 décembre 1996Pourvoi n° 93-44.073

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Mecagrav Industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande reconventionnelle.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur, a décidé, à bon droit, que la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n'était pas caractérisée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-44.073 et 93-45.729 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1993), que M. X..., engagé, le 1er mars 1967, en qualité de dessinateur industriel par la société Mecagrav Industrie, a été licencié le 18 décembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités de rupture ; que, devant la cour d'appel, la société Mecagrav Industrie a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à l'indemniser du préjudice subi par elle ;

Attendu que la société Mecagrav Industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du salarié à l'égard de l'employeur est engagée en cas de faute lourde, c'est-à-dire lorsque le salarié a commis une faute intentionnelle, ce qui n'implique pas la volonté de nuire de l'intéressé à l'égard de l'employeur ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute l'employeur en l'espèce de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le salarié au motif que les fautes reprochées à l'intéressé agissements déloyaux ayant consisté à accorder des tarifs préférentiels à certaines sociétés avec lesquelles le salarié avait des liens, ce qui avait abouti à des ventes à des prix inférieurs au prix de revient ne caractérisaient pas à l'encontre du salarié l'intention de nuire à la société, seul élément permettant de rechercher sa responsabilité civile à l'égard de son employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur, a décidé, à bon droit, que la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1879ba5988459c526f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c526f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.