Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.365

Arrêt du 10 juillet 1996Pourvoi n° 95-40.365

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Transport Timm, dont le siège est ..., domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y..., en date du 20 janvier 1993, était justifié par une faute lourde, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que le salarié avait refusé un chargement et était resté chez lui au lieu de se rendre à la visite annuelle du véhicule;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac;

Condamne M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGC du Sud-Ouest, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722a6cd580146773ff9a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a6cd580146773ff9a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.