Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.652

Arrêt du 17 octobre 1996Pourvoi n° 93-45.652

Non publiéLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour les motifs figurant dans le mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes.
  • Réponse: Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gratien X..., demeurant "Les Balcons d'Anglet", avenue de Parnasse, 64600 Anglet,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La CRCAM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, M. X..., salarié du Crédit agricole depuis le 1er novembre 1973, a quitté le service de cet employeur le 31 octobre 1991, après avoir, le 4 octobre 1991, signé un accord de départ volontaire prévoyant l'attribution d'une indemnité; que le Crédit agricole refusait d'exécuter cet accord, le salarié ayant, contrairement à ses stipulations, continué à exercer une activité professionnelle; que, par lettre du 24 février 1992, le Crédit agricole procédait à son licenciement pour faute lourde résultant de l'exercice d'une activité concurrente au profit de l'UAP ;

que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de départ volontaire et, à titre subsidiaire, en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts; que, de son côté, le Crédit agricole a formé une demande en restitution des salaires versés à M. X... depuis le 1er novembre 1991 jusqu'à la notification de son licenciement le 24 février 1992;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant dans le mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes;

Mais attendu, d'abord, que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'entrer dans l'argumentation des parties et de répondre à de simples arguments;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le licenciement était intervenu pour faute lourde, c'est à bon droit qu'elle a décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de restitution des salaires versés à M. X... du 1er novembre 1991 au 26 février 1992;

Mais attendu que le salarié avait droit au paiement de ses salaires jusqu'à la notification de son licenciement; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722b6cd580146774007e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b6cd580146774007e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.