Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée8 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.684

Cour de cassation

salaires à la suite de la constatation de manquants de marchandises ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la restitution des sommes retenues; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que l'exécution d'un contrat de travail ne peut engager la responsabilité pécuniaire du salarié qu'en cas de faute lourde; qu'en rejetant la demande de restitution des retenues pratiquées par son employeur sur les salaires de Mme Y..., conformément à une clause de son contrat de travail, à raison de la constatation de déficits d'inventaire, la cour d'appel à laquelle il appartenait, dès lors qu'aucune faute lourde n'était invoquée devant elle, de constater que ces retenues constituaient des sanctions pécuniaires prohibées, a violé les articles L. 122-42 et L.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.365

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-44.993

Cour de cassation

, qui avait connaissance de la création de cette société, avait renoncé à la clause de non-concurrence; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'elle se serait contredite en retenant, dans un arrêt du même jour, une faute lourde à la charge de M. Y..., l'un des trois associés de la nouvelle société, pour avoir commercialisé, au nom de celle-ci et avant la rupture du contrat, un appareil concurrent; Mais attendu que sans contradiction, la cour d'appel, après avoir retenu une faute lourde à la charge de M.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-41.943

Cour de cassation

n'a pas fait l'objet d'une modification substantielle de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat, et que le fait pour l'employeur de prendre acte du départ de la salariée équivaut à un licenciement; que dans ces conditions, le moyen qui fait valoir que l'arrêt en ne recherchant pas si la salariée s'était rendue coupable d'une faute lourde ou d'une faute grave n'a pas justifié légalement le rejet des demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, est irrecevable comme nouveau; Mais attendu que le moyen, même s'il n'avait pas été formulé dans les mêmes termes, était dans le débat; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468

Cour de cassation

122-14-1 lorsqu'il a été prononcé pour un motif économique ou disciplinaire; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite aux griefs énoncés dans une correspondance antérieure; Et attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à viser la faute lourde et à faire référence aux griefs figurant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETEB, envers M.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-43.556

Cour de cassation

le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. X..., embauché au sein de l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprise (AFERE), a été licencié pour faute lourde le 22 septembre 1992; Attendu que, pour condamner l'AFERE à payer à M. X...

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 93-42.199

Cour de cassation

X..., VRP exclusif au service de la société Amboile Chimie, depuis le 26 mars 1982, a eu un différend avec son employeur relatif à l'objet de son contrat; que, le 30 juin 1990, il a pris acte de la rupture de celui-ci en l'imputant à l'employeur qui, pour sa part, a considéré le 18 juillet 1990 qu'il avait abandonné son poste et l'a licencié, "à toutes fins utiles", pour faute lourde; Sur le premier moyen : Attendu que la société Amboile Chimie fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré mal fondée en son appel et de l'en avoir débouté, alors, selon le moyen, qu'une contradiction entre les motifs et un chef de dispositif équivaut à un défaut de motifs; que le jugement entrepris avait condamné la société Amboile Chimie à verser à M. X...

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1996, 94-17.175

Cour de cassation

Pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale, l'accord d'intéressement doit bénéficier à l'ensemble du personnel. L'exclusion, par cet accord, du bénéfice de l'intéressement pour les salariés licenciés pour faute grave ou lourde fait échec à cette exonération, même si de tels licenciements ne sont pas intervenus au cours de l'exercice considéré.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.113

Cour de cassation

de rétrocession de ce car ne soient très claires ni du côté du GET, ni du côté de l'agence Renault Martinique; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, que la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de la faute lourde incombe à l'employeur; qu'en déduisant l'existence d'un dépassement de pouvoir de Mme X...

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