Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.609
Arrêt du 7 mai 1997Pourvoi n° 96-41.609
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, M. X., qui avait été engagé en février 1983 en qualité de cuisinier, a été licencié par son employeur pour faute lourde à compter du 4 mai 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1995) d'avoir fait droit aux demandes du salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Restaurant chez Ginette, dont le siège est ..., en cassation d'un arret rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Rebiai X..., demeurant ... 23, 06300 Nice défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X..., qui avait été engagé en février 1983 en qualité de cuisinier, a été licencié par son employeur pour faute lourde à compter du 4 mai 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1995) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen, que la cour d'appel a commis des erreurs dans l'appréciation des faits de la cause ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Restaurant chez Ginette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e1cd58014677402a89
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e1cd58014677402a89.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1997.
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