Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 95-13.290

Arrêt du 29 avril 1997Pourvoi n° 95-13.290

Non publiéFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Denis Creissels, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la société MDP Ingénierie conseil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Denis Creissels, de Me Capron, avocat de la société MDP Ingénierie conseil, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que MM. X... Miras et Yves Z..., respectivement directeur du bureau de Grenoble de la société Denis Creissels (société Creissels) et architecte au service de cette même société, ont présenté leur démission le 21 avril 1986 et créé, le 28 mai de la même année, la société MDP Ingénierie conseil (société MDP) dont ils devinrent les dirigeants sociaux ;

que, sur assignation, en 1987, de la société Creissels, le conseil de prud'hommes a condamné MM. Y... et de Préval à 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect des clauses de leur contrat de travail en constatant qu'existaient à leur charge des faits de concurrence déloyale ;

que, sur pourvois de MM. Y... et de Préval, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a constaté, d'une part, que la transaction conclue avec leur ancien employeur était de nature à interdire d'accueillir l'action de la société Creissels, mais, d'autre part, qu'avant l'expiration de leur préavis, ces deux salariés avaient commis des actes constitutifs d'une faute lourde et a, en conséquence, rejeté leurs pourvois; que, parallèlement à cette procédure, la société Creissels, estimant que la société MDP avait commis des actes anticoncurrentiels à son égard, l'a assignée en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt infirmatif, après avoir relevé "qu'il est établi que la société MDP a pu se livrer à des actes de concurrence déloyale par l'intermédiaire de MM. Y... et de Préval, et ce contrairement aux intérêts de la société Creissels, en particulier pour la mise en place de l'installation de transport par câble entre différentes localités alpines, énonce que l'absence de référence précise quantifiée aux marchés perdus ne sont pas de nature à conforter la réalité du préjudice allégué par la société Creissels, laquelle a pu renoncer spontanément à ces marchés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté la perte effective de ces marchés par suite des actes de concurrence déloyale commis par les dirigeants de la société MDP, faits justifiant l'existence d'un préjudice subi par la société Creissels, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société MDP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MDP Ingénierie conseil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd58014677401546

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd58014677401546.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.