Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.057
Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 94-43.057
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que l'abus de fonctions commis par les deux salariés, à l'heure d'une pause pour le repas au cours d'un déplacement, avait été commis à l'occasion du travail, ce dont il résultait que leur comportement n'était pas étranger à l'exécution du contrat de travail et que seule une faute lourde pouvait justifier leur condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Dès lors que l'abus de fonctions reproché à un salarié a été commis à l'occasion de son travail, durant une pause repas au cours d'un déplacement, ce comportement n'est pas étranger à l'exécution du contrat de travail et seule une faute lourde peut justifier sa condamnation à réparer le préjudice subi par son employeur du fait de cet abus de fonctions.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-43.057 et 94-43.058 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juin 1991, MM. Z... et Y... X..., tous deux chauffeurs routiers au service de la société Transports Georgelin, qui effectuaient la même tournée, à bord de véhicules distincts, se sont rejoints à Amiens où ils voulaient passer la nuit ; qu'ils ont arrêté leurs camions sur le parking d'un centre commercial ; qu'ayant décidé d'aller dîner ensemble dans un restaurant du centre de la ville, ils ont décroché la remorque du camion de M. Z... qu'ils ont laissée sur place avec son chargement de cuivre, et sont montés à bord du tracteur, au volant duquel s'est installé M. Lalle X... ; qu'en cours de route, ce dernier a perdu le contrôle du véhicule, qui est monté sur le terre-plein central et a heurté un arbre sur l'accotement ; qu'il a été déclaré pénalement responsable de cet accident ; que M. Z... a été licencié pour faute grave ; que la procédure de licenciement engagée contre M. Lalle X... n'a pas été menée jusqu'à son terme en raison de sa démission ; que, le 20 février 1992, la société Transports Georgelin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner solidairement les deux salariés à réparer le préjudice subi par l'employeur, l'arrêt énonce que, lors de la survenance du fait dommageable, chacun d'eux se trouvait en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'un, M. Lalle X..., ayant pris le volant d'un véhicule qu'il n'était pas chargé contractuellement de conduire, l'autre, M. Z..., ayant pris l'initiative, dans un premier temps, d'abandonner sa remorque avec son chargement, sur lequel il était tenu d'exercer une surveillance, ce qui l'obligeait à dîner à proximité, et, dans un deuxième temps, de donner le volant du camion qui lui avait été confié à un camarade qui n'était pas autorisé à le conduire et qui n'avait pas reçu la formation nécessaire ; que, par conséquent, seule leur responsabilité délictuelle pouvait être recherchée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que l'abus de fonctions commis par les deux salariés, à l'heure d'une pause pour le repas au cours d'un déplacement, avait été commis à l'occasion du travail, ce dont il résultait que leur comportement n'était pas étranger à l'exécution du contrat de travail et que seule une faute lourde pouvait justifier leur condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c5261b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c5261b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1997.
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