Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée29 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2000), Mme X..., employée depuis le 15 décembre 1983 en qualité de directrice administrative et financière par l'association Centre audiovisuel départemental pour l'animation socio-éducative (CADASE), a été licenciée pour faute lourde le 28 mars 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X...

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.977

Cour de cassation

salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet-Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M. X..., entré au service de la société Mazet Aubenas en juin 1994, a pris part à ce mouvement ; qu'il a été licencié le 20 juillet 1995 pour faute lourde ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.976

Cour de cassation

des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet-Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M. X..., entré au service de la société Mazet Aubenas en mai 1990, a pris part à ce mouvement de grève ; qu'il a été licencié le 20 juillet 1995 pour faute lourde ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.973

Cour de cassation

à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Granges, F... et G..., qui étaient employés par la société Mazet -Aubenas en qualité de conducteurs poids-lourds, ont pris part à ce mouvement et ont été licenciés le 25 juillet 1995 pour faute lourde ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 11 octobre 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.972

Cour de cassation

salariés de la société Mazet Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M. X..., entré au service de la société Mazet Aubenas en janvier 1992 et employé comme conducteur grand routier, a pris part à ce mouvement de grève ; qu'il a été licencié le 20 juillet 1995 pour faute lourde ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.969

Cour de cassation

pris part a ce mouvement, a été mis à pied à titre conservatoire le 7 juillet 1995, puis a été réintégré dans son emploi après que l'Inspecteur des transports eut refusé le 25 juillet 1995 d'autoriser son licenciement ; que le licenciement ayant été autorisé le 7 décembre 1995 par le ministre du Travail, M. X... a été licencié le 10 janvier suivant pour faute lourde ; que la décision ministérielle a été annulée le 26 septembre 1996 par le juge administratif ; que le salarié a démissionné le 16 décembre 1996 en se plaignant alors d'un refus de son employeur de le réintégrer aux conditions antérieures au licenciement, et saisi le juge prud'homal ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-42.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... , employé en qualité de chef d'équipe par la société Gillet Castres, a été licencié pour faute lourde le 22 octobre 1999 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de ce dernier, la cour d'appel retient que la preuve de sa complicité avec son subordonné, auteur d'un vol, n'est pas rapportée, mais qu'il a gravement manqué au devoir de vigilance qui était le sien en tant que chef d'équipe en ne vérifiant pas les affirmations de ce dernier ; Attendu cependant que les motifs énoncés…

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-41.308

Cour de cassation

a pris part à ce mouvement ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 7 juillet 1995, puis réintégré dans son emploi après que l'inspecteur des transports eut refusé le 28 juillet 1995 d'autoriser son licenciement ; que le licenciement ayant été autorisé le 7 décembre 1995 par le ministre du Travail, M. X... a été licencié le 11 janvier suivant pour faute lourde ; que la décision ministérielle d'autorisation a été annulée le 26 septembre 1996 par le juge administratif ; que, le 4 avril 1997, l'employeur a fait savoir à M. X... qu'il le considérait comme démissionnaire, faute pour ce salarié d'avoir réintégré son emploi ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-46.833

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 par la société FEA en qualité de menuisier, a été licencié pour faute lourde le 18 décembre 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il appartient à l'employeur de fixer les modalités pratiques de la participation des salariés au scrutin, les salariés doivent disposer d'un délai suffisant pour aller voter, compte tenu de l'importance numérique du collège électoral et du nombre des bureaux de vote constitués, de façon à permettre un déroulement normal des opérations électorales et qu'en cas de travail…

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.166

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, les époux X..., salariés de la Caisse d'allocations familiales de Douai, ont été licenciés respectivement pour faute lourde et pour faute grave ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Douai, le 5 février 1992, d'une demande principale en réintégration et de diverses demandes subsidiaires d'indemnités en réparation du préjudice causé par la rupture de leurs contrats de travail ; qu'à leurs requêtes, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de…

Nullité du licenciementCassation+3
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1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.084

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Trianon Palace Hôtel de Versailles en qualité de réceptionniste de nuit dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 2 mai au 30 novembre 1996 ; que l'employeur a rompu ce contrat en se prévalant d'une faute lourde du salarié et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur, l'arrêt attaqué énonce que, dans la nuit du 26 au 27 novembre 1996, M. X...

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.343

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991 par l'Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y...

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