Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.235

Arrêt du 3 février 2004Pourvoi n° 01-45.235

Non publiéLicenciementFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le préjudice moral résultant de l'imputation calomnieuse de détournements dont M. X. demandait réparation au juge pénal était identique à celui causé par l'invocation injustifiée par l'employeur dans la lettre de licenciement de ces mêmes détournements, en a exactement déduit que ce préjudice ne pouvait faire l'objet d'une double réparation; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Luc X..., directeur d'établissements d'enseignement à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Bruno, a été licencié le 24 juillet 1996, la lettre de licenciement faisant état, d'une part, de faits, qualifiés de faute lourde, d'utilisation de fonds pour des achats personnels et, d'autre part, de difficultés relationnelles génératrices du retrait d'un agrément ; que les faits d'utilisation de fonds pour des achats personnels ont fait l'objet d'une procédure correctionnelle qui a abouti à la relaxe du salarié, lui-même engageant alors une procédure devant le juge pénal en dénonciation calomnieuse et en réparation du préjudice subséquent ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le préjudice moral résultant de l'imputation calomnieuse de détournements dont M. X... demandait réparation au juge pénal était identique à celui causé par l'invocation injustifiée par l'employeur dans la lettre de licenciement de ces mêmes détournements, en a exactement déduit que ce préjudice ne pouvait faire l'objet d'une double réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
61372429cd58014677413126

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372429cd58014677413126.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.