Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.235
Arrêt du 3 février 2004Pourvoi n° 01-45.235
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean-Luc X..., directeur d'établissements d'enseignement à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Bruno, a été licencié le 24 juillet 1996, la lettre de licenciement faisant état, d'une part, de faits, qualifiés de faute lourde, d'utilisation de fonds pour des achats personnels et, d'autre part, de difficultés relationnelles génératrices du retrait d'un agrément ; que les faits d'utilisation de fonds pour des achats personnels ont fait l'objet d'une procédure correctionnelle qui a abouti à la relaxe du salarié, lui-même engageant alors une procédure devant le juge pénal en dénonciation calomnieuse et en réparation du préjudice subséquent ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le préjudice moral résultant de l'imputation calomnieuse de détournements dont M. X... demandait réparation au juge pénal était identique à celui causé par l'invocation injustifiée par l'employeur dans la lettre de licenciement de ces mêmes détournements, en a exactement déduit que ce préjudice ne pouvait faire l'objet d'une double réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372429cd58014677413126
