Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.588
Arrêt du 21 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.588
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Attendu que tout en constatant que la salariée n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement ayant été prononcé à titre disciplinaire ne pouvait, en l'absence de faute, avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société LCB le 26 décembre 1991 en qualité de VRP, a été licenciée pour faute lourde le 28 juin 1995 ;
Attendu que tout en constatant que la salariée n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement ayant été prononcé à titre disciplinaire ne pouvait, en l'absence de faute, avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société LCB aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372684cd58014677426313
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372684cd58014677426313.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2004.
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