Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.588

Arrêt du 21 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.588

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que tout en constatant que la salariée n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement ayant été prononcé à titre disciplinaire ne pouvait, en l'absence de faute, avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée par la société LCB le 26 décembre 1991 en qualité de VRP, a été licenciée pour faute lourde le 28 juin 1995 ;

Attendu que tout en constatant que la salariée n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement ayant été prononcé à titre disciplinaire ne pouvait, en l'absence de faute, avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société LCB aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
61372684cd58014677426313

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372684cd58014677426313.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.