Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 466
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 466 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-19.018

Cour de cassation

des congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; que pour condamner la Sarl du Parc à verser à Mme [H] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'avait pas exécuté le préavis et n'avait pas été licenciée pour faute grave ; qu'en statuant ainsi quand, du fait de son absence pour maladie, la salariée licenciée pour inaptitude se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L.

2714

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/01487

Cour d'appel

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS Monsieur [T] [H] a été embauché à compter du 22 septembre 2014 par la S.A.S. CLINEA par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de diététicien. Le 20 juin 2019, après mise à pied à compter du 7 juin 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 7 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 2 520,08 euros d'indemnité de préavis, . 252,00 euros à titre de congés payés afférents, . 2 100,06 euros d'indemnité légale de licenciement, . 6 300,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, .

Condamnation : 4 360 €Licenciement+8
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2715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mai 2022, 20/03704

Cour d'appel

La Convention collective applicable à la Société est la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Madame [J] [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mars 2018, après quelques jours de congés payés. Cet arrêt de travail a été prolongé sans discontinuité jusqu'à la rupture de son contrat de travail par une lettre de licenciement pour faute grave datée du 25 juin 2018 . Contestant son licenciement, madame [J] [Z] a saisi la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris par requête du 10 octobre 2018.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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2716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2022, 18/06658

Cour d'appel

. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [X], recruté par la société Gemma le 5 mai 2009 en qualité de poseur de menuiseries et qui a fait l'objet d'un avertissement notifié le 11 avril 2014, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 avril 2014. Le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2022, 17/14336

Cour d'appel

aux 'ns de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par lettre en date du ler avril 2016, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2016. Par lettre recommandée du 29 avril 2016, la société a noti'é à Mme [G] son licenciement pour faute grave. Par jugement en date du 3 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. [P], exploitant en nom propre du Remontalou, à payer à la salariée des sommes au titre d'un rappel de salaire, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement. I1 lui a aussi alloué une indemnité au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2718

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02881

Cour d'appel

[D] était ainsi transféré, par application de l'article L1224-1 du code du travail. Imputant à son salarié des détournements de matériels non retrouvés à l'inventaire, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui notifiait une mise à pied conservatoire le 26 mai 2016, déposait plainte à son encontre le 27 mai 2016 et le convoquait à un entretien préalable fixé au 21 juin 2016. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2719

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030

Cour d'appel

pour le poste, 2°) incapacité à assumer les décisions prises par l'entreprise 3°) manquements professionnels incompatibles avec la fonction de responsable de lot. Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a refusé sa rétrogradation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017, la société Feedback a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'entretien préalable du 6 avril 2017. Le 19 juillet 2017, M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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2720

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2022, 21-81.146

Cour de cassation

Le 23 novembre 2016, au cours de cette instance prud'homale, la société [2] a demandé reconventionnellement le remboursement des salaires indûment perçus par M. [S] et du manque à gagner résultant pour elle de son activité concurrente. 4. Par jugement du 22 février 2017, le conseil de prud'hommes après avoir requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave a débouté les parties de l'essentiel de leurs demandes respectives. 5. Entretemps, le 12 janvier 2017, la société d'expertise comptable [2] a porté plainte du chef d'abus de confiance et s'est constituée partie civile, dénonçant l'activité concurrente développée à son insu par son salarié, M. [C] [S], employé en qualité d'aide comptable. 6. Une information a été ouverte du chef susvisé le 28 novembre 2017. 7. M.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-22.781

Cour de cassation

compensateur qui ne lui était nullement soumise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige et alloué au salarié ce qu'il ne demandait pas, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'Ecole [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244

Cour de cassation

ce que M. [N] avait, pendant son temps de travail, utilisé à des fins personnelles le véhicule de la société, quand l'existence même de ce fait était reconnue par M. [N] qui se bornait à tenter de le justifier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l' article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, malgré plusieurs sanctions antérieures, de se livrer à des activités non professionnelles pendant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour M.

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.389

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2020), M. [D] a été engagé par la société Tapis Saint-Maclou, le 31 mars 2014, en qualité de directeur régional. 2. Après avoir été, le 11 juillet 2016, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juillet suivant. 3. Le 15 septembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 4.

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