Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 466
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 466 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.517

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] Monsieur [T] [M] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement notifié le 4 avril 2015 reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que Monsieur [M] faisait valoir que le délai important entre la date des faits reprochés, soit le 28 février 2015, et la remise de la lettre de licenciement, le 4 avril 2015, démontrait l'absence totale de caractère fautif ou d'une quelconque gravité des faits reprochés (cf. prod n° 3, p.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.252

Cour de cassation

salarié au prononcé de trois avertissements antérieurs, chaque avertissement devant lui-même être précédé de trois blâmes ; qu'en décidant au contraire qu'« en matière de sanction disciplinaire, le principe demeure que toute sanction doit être proportionnée au fait reproché et un règlement intérieur ne permet pas de déroger aux dispositions qui régissent la faute grave dans le cadre du licenciement », cependant qu'une disposition du règlement intérieur pouvait parfaitement restreindre la faculté de l'employeur de prononcer un licenciement pour faute grave et la subordonner au prononcé préalable de plusieurs avertissements, la cour d'appel a violé l'article L.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

Le jugement entrepris est confirmé sur la première de ces demandes, la seconde étant nouvelle en cause d'appel ; AUX MOTIFS, éventuellement ADOPTES, QUE « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi : « … » ; Pour le Conseil, c'est le comportement de M. [K] [J] avec ses provocations et son manque de respect envers ses collègues de travail qui ont provoqué son licenciement pour faute grave. Il a persisté dans ses actes d'insubordination. Pour le Conseil, les demandes de M. [K] [J] sont mal étayées. Le Conseil le déboute de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, M.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-18.296

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [N] [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [N] [W] reposait bien sur une faute grave et D'AVOIR débouté en conséquence Mme [N] [W] de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE, de première part, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, et ce même si les éléments du dossier permettent d'en imputer la paternité à une personne déterminée ; qu'en se fondant, dès lors, de manière déterminante, pour considérer que les faits de consommation et…

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428

Cour de cassation

mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Financière maxi maille La société FINANCIERE MAXI MAILLE fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu'il a déboutée Mme [D] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire sur mise à pied ainsi que des congés payés afférents, d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à Mme [D] les sommes de 5.859,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 585,98 € bruts au titre des congés…

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991

Cour de cassation

Par avenant au contrat de travail du 18 décembre 2008, la salariée est passée à temps partiel à hauteur de 80 % de son temps de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2016, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 4. Elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt d'écarter la pièce n° 20 qu'elle a produite relative au compte-rendu d'entretien annuel de 2014 de M.

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.330

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2020), Mme [D] a été engagée le 1er avril 2001 par la société Ventura, aux droits de laquelle est venue la société Théolia France (la société), devenue la société EDF renouvelables France. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de responsable des ressources humaines. 2. Licenciée pour faute grave le 16 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.620

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 2020), M. [N], engagé le 3 mars 2008 par l'association Saint-François en qualité de cadre chef de cuisine gérant, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 2016, après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 1er juillet 2016. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.058

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [Z] a été engagé le 21 février 2014 par la société Liebherr France (la société) en qualité d'ingénieur documentation. 2. Licencié pour faute grave le 24 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

2711

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

Le 7 mars 2017 la société ALUTEC MENUISERIES a convoqué Monsieur [U] à un entretien préalable pour le 20 mars 2017. Le 16 mars 2017, Monsieur [U], par l'intermédiaire de son avocat, a indiqué à son employeur être en attente de proposition de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement en cours précisant ne pas être démissionnaire. Le 5 avril 2017, Monsieur [U] a été licencié pour faute grave. Par requête en date du 20 avril 2017, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND d`une demande en contestation de son licenciement ainsi que des demandes de nature indemnitaire et salariale. Par jugement du 25 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes en ces termes : - Déboute M.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2018), M. [H] a été engagé en qualité d'agent de contrôle par la Société d'exploitation hôtelière du casino du sud, le 1er août 2011. 2. Le 25 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

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