Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 465
Dernière décision affichée25 novembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Faute grave » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 465 décisions
2413

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02045

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC). Par courrier du 8 août 2019, Mme [R] [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2019, Mme [R] [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, avec prise d'effet au 21 août 2019. La lettre de licenciement faisait état : - d'un abandon de poste et d'une absence injustifiée de la salariée pour des congés non autorisés à compter du 5 juillet 2019, - de la non-réception d'un arrêt de travail du 22 juillet 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2414

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

Peugeot 206. La SAS [J] a mis en demeure Madame [Z] [I] par LRAR du 18.07.2019 renouvelée le 29.07.2019 de justifier de son absence depuis le 10.07.2019 date de la fin de son congé maternité. Mme [Z] [I] a été convoquée par lettre du 02.08.2019 à un entretien préalable fixé le 13.08.2019, puis licenciée par la SAS Garage [J] le 19.08.2019 pour faute grave ; il lui était reproché une absence injustifiée depuis le 11.07.2019.

Condamnation : 33 075 €Licenciement+14
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2415

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128

Cour d'appel

Le 16 mars 2018 il recevait une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avec effet immédiat prévu le 28 mars 2018. Il demandait un report en raison d'un entretien prévu le même jour avec le psychologue du travail et l'entretien était repoussé au 10 avril 2018. Par courrier recommandé du 30 avril 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave comme suit : «Suite à votre entretien qui s'est tenu le mardi 10 avril 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants: - vous avez refusé de procéder aux tâches qui relèvent de votre poste. En effet le vendredi 16 mars 2016, vous êtes restés dans la Cour du siège prétextant ne pas avoir d'instructions pour faire le chantier.

Condamnation : 8 584 €Licenciement+12
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2416

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

Elle dit avoir attendu en vain depuis fin octobre 2019, que son employeur lui remette une rupture conventionnelle en bonne et due forme, alors qu'il ne l'a pas fait ni ne l'a licenciée, la laissant sans sources de revenus depuis plus de deux ans, ni documents de fin de contrat lui permettant de percevoir les assedic. Or le retard de paiement de salaires est considéré comme une faute grave, de même que la non fourniture de travail. Elle se plaint d'avoir été laissée dans un flou complet, la privant de tout droit à indemnisation. En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.295

Cour de cassation

ALORS QUE seul est susceptible d'être annulé le licenciement d'un salarié motivé par le fait que ce dernier aurait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou qu'il les aurait relatés, ce qui suppose que soit constaté le motif véritable du licenciement et le lien qui le rattache au harcèlement ; qu'après avoir constaté une longue liste des agissements répréhensibles commis par la salariée-susceptibles, pris dans leur ensemble, de constituer une faute grave - et finalement retenu un harcèlement moral qu'elle aurait subi au cours des derniers mois d'une relation de travail très chaotique, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à énoncer que le licenciement « intervenu dans ce contexte » « apparait nul », sans rechercher quel avait été le motif véritable de la rupture ; qu'en statuant…

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.440

Cour de cassation

du centre antipoison, a permis en revanche à cette patiente de quitter l'établissement avec sa mère sans informer cette dernière de l'état de santé et des risques encourus par sa fille, en méconnaissance des obligations qui étaient les siennes et qui lui avaient été plusieurs fois rappelées ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'avait commis aucune faute grave, pas plus qu'une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3.

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.436

Cour de cassation

aux modalités de rupture ; qu'en l'espèce, le manquement à l'obligation de loyauté de M. [Z] à l'égard de la sarl Constructions Labarthe avait été caractérisé dans la lettre de licenciement, par le « développement … d'une activité directement concurrente (de maçon) alors qu' (il était) toujours salarié, … constitutif de déloyauté donc d'un licenciement pour faute grave » ; qu'en assimilant à la connaissance de ce manquement précis, la connaissance de faits distincts inhérents à l'absence de radiation de l'ancienne activité d'auto-entrepreneur en maçonnerie du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, pour fixer le point de départ du délai de prescription, violant ainsi l'article L.

2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.009

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C] [F] M. [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est fondé sur sa faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

2422

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.910

Cour de cassation

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 249 euros brut au titre de l'incidence congés payés, 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [F] à hauteur de quatre mois ; 1° - ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un cadre dirigeant menacé de licenciement de détruire volontairement les fichiers informatiques créés pour assurer la gestion de la société; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'il était établi qu'il existait sur l'ordinateur utilisé par M.

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.765

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes de ses demandes afférentes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, et les congés payés, de rappel de salaire sur mise à pied, et les congés payés, et de dommages et intérêts.

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