Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 465
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 465 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.542

Cour de cassation

Reed organisation - aux droits de laquelle vient la société RX France - à payer à Mme [J] un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied et aux congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de remise des documents sous astreinte, et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.670

Cour de cassation

conclu avec la société Olkypay, la cour d'appel a derechef méconnu les limites du litige déterminées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE la charge, et donc le risque, de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait expressément valoir qu'étaient informés de longue date de sa prise de participation indirecte dans la société Olkypay, M. [Y] [K], directeur général délégué, M. [J] [A], directeur des ressources humaines et membre du comité exécutif, M. [F] [M], directeur de la transformation de Veolia Environnement et supérieur hiérarchique direct, M.

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.448

Cour de cassation

mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiouet Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que M. [T] [L] était en capacité de le licencier au moment des faits, d'avoir dit et jugé que son licenciement résultait d'une faute grave (cf .l'article L.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

». En décembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Kepler Cheuvreux (la société) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2. Par lettre datée du 18 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2016, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2016. 3. Contestant notamment la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

Le 27 juin 2015, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours. Le 5 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction. Par la suite, il s'est vu notifier deux autres mises à pied disciplinaires les 8 juillet et 16 novembre 2016. Convoqué, le 22 novembre 2016, à un entretien préalable en vue de son licenciement, le salarié a, le 7 décembre 2016, été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième moyen, qui est irrecevable.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.388

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), M. [H] a été engagé par la société Form'A à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur du développement. 2. Convoqué par courrier recommandé du 23 mars 2016, à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 avril 2016 et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 8 avril 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et de faire condamner la société Form'A au paiement de diverses sommes. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586

Cour de cassation

et de condamner le salarié à payer à la société la somme de 1 500 euros pour le défaut de loyauté et 2 500 euros au titre du défaut d'exclusivité. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle a décidé, par un chef de dispositif que le rejet du premier moyen rend définitif, que le licenciement du salarié était fondé, non pas sur une faute lourde mais sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.625

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), M. [W], engagé le 11 juillet 1994 par l'Association autonome de solidarité laïque de la Martinique en qualité d'employé de bureau, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2021. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander des rappels de salaire et d'heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.574

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), Mme [O] a été engagée le 11 octobre 2010 en qualité de responsable financier par la société Financière Saint-Louis. 2. Convoquée à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée le 9 décembre 2016 pour faute grave. 3. Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.056

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), Mme [P] a été engagée le 30 avril 2013 par la société Sodica, en qualité de vendeuse caissière polyvalente. 2. Licenciée pour faute grave le 7 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

2436

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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