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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.625

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2022
Numéro d'affaire
21-19.625
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01239

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1239 F-D Pourvoi n° R 21-19.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-19.625 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association autonome de solidarité laïque de l'enseignement public de Martinique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association autonome de solidarité laïque de l'enseignement public de Martinique, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), M. [W], engagé le 11 juillet 1994 par l'Association autonome de solidarité laïque de la Martinique en qualité d'employé de bureau, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2021. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander des rappels de salaire et d'heures supplémentaires.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors « qu'il résulte de l'article L. 3121-11 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur devant alors lui fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'heures supplémentaires de M. [W] en se bornant à relever les horaires prévus dans le contrat de travail et l'existence de souplesse à l'égard du salarié pour ses horaires de travail, éléments inopérants pour justifier la réalisation effective des heures et sans à aucun moment rechercher si l'employeur apportait une quelconque preuve des heures effectivement réalisées ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6.