Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.574

Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-15.574

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 11 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01236

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: L'arrêt infirme le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé, non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de rappel de salaire.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail, d'un chèque cadeau et d'un chèque CESU, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° N 21-15.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-15.574 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Financière Saint-Louis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Financière Saint-Louis, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), Mme [O] a été engagée le 11 octobre 2010 en qualité de responsable financier par la société Financière Saint-Louis.

2. Convoquée à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée le 9 décembre 2016 pour faute grave.

3. Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pendant la mise à pied, d'un rappel sur maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, d'un rappel de prime 2016 et des congés payés afférents, de frais irrépétibles, de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de rejeter toutes ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident ; que constitue une aggravation de la situation de l'appelant le fait de supprimer toutes les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges ; qu'en infirmant, au préjudice de la salariée, le jugement qui avait décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui avait alloué diverses sommes, en décidant que le licenciement reposait sur une faute grave et en rejetant l'intégralité de ses demandes, en l'absence d'appel incident valablement soutenu par l'employeur, la société Financière Saint-Louis, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé.

6. L'arrêt infirme le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé, non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de rappel de salaire.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que les conclusions de l'employeur avaient été déclarées irrecevables de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail, d'un chèque cadeau et d'un chèque CESU, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Financière Saint-Louis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière Saint-Louis et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis de 13 834 euros, d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 6 917 euros, d'un rappel de salaire pendant la mise à pied de 2 397,90 euros, d'un rappel sur maintien de salaire pendant arrêt maladie de 1 460,57 euros, d'un rappel de prime 2016 de 4 000 euros, des congés payés y afférents, de frais irrépétibles à hauteur de 1 300 euros, d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir rejeté toutes ses demandes ;

Alors 1°) que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et que s'il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les conclusions de la société Financière Saint-Louis avaient été déclarées irrecevables (arrêt p. 5, 1er §), la cour d'appel, qui a infirmé le jugement qui avait décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et avait alloué diverses sommes à la salariée, pour retenir qu'il reposait sur une faute grave et rejeter toutes ses demandes, a violé les articles 909 et 954 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties, soit par les conclusions de l'appelant et, lorsque l'intimé n'a pas valablement conclu, par les motifs du jugement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les conclusions de la société Financière Saint-Louis avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement ayant décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour retenir qu'il reposait sur une faute grave, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident ; que constitue une aggravation de la situation de l'appelant le fait de supprimer toutes les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges ; qu'en infirmant, au préjudice de la salariée, le jugement qui avait décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui avait alloué diverses sommes, en décidant que le licenciement reposait sur une faute grave et en rejetant l'intégralité de ses demandes, en l'absence d'appel incident valablement soutenu par l'employeur, la société Financière Saint-Louis, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 11 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01236
Identifiant source
637dcbf914982305d4c20578
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 637dcbf914982305d4c20578.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.