Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 460
Dernière décision affichée14 janvier 2026
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 460 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-17.946

Cour de cassation

Le comportement d'une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.544

Cour de cassation

En matière prud'homale, la preuve est libre. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-21.313

Cour de cassation

Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 24-21.313 à Q 24-21.315 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 septembre 2024) MM. [L], [S] et [D] ont été engagés entre 2001 et 2011 par la société Prunier, en tant qu'employés de restaurant. 3. Les trois salariés ont été licenciés le 15 octobre 2013 pour faute grave. 4. Contestant la rupture de leurs contrats de travail respectifs, ils ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premiers moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les seconds moyens Enoncé des moyens 6.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-14.418

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [F] a été engagé en qualité de consultant technique, à compter du 1er février 2006, par la société Sylis Business Solution, aux droits de laquelle est venue la société Prodware. 2. Licencié pour faute grave, le 17 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 3.

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.416

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de superviseur cellule téléprospection le 8 octobre 2012 par la société Capflow. 2. Licenciée pour faute grave le 28 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-18.877

Cour de cassation

431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 2024), Mme [W] a été engagée, en qualité de chargée de webmarketing et design, par la société Natura Plus Ultra Pet Food, le 1er juin 2017. 2. Licenciée pour faute grave le 8 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de ce licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194

Cour de cassation

[O] a été engagé en qualité d'employé logistique le 23 février 2018 par la société Leroy Merlin France. 2. Le salarié a été victime de plusieurs crises d'épilepsie, chacune étant suivie d'arrêts de travail à l'issue desquels le médecin du travail a émis successivement trois avis d'aptitude avec des restrictions. 3. Le 18 octobre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. Contestant son licenciement et estimant avoir subi un harcèlement moral discriminatoire lié à son état de santé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.455

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 janvier 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique, le 26 septembre 2016, par l'association Aide rurale du Pays de Bray « La Brèche » (l'association), gestionnaire d'un établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT). 2. Licenciée pour faute grave le 17 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une demande en réintégration en invoquant la nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3.

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.295

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines, le 13 mars 2017, par la société Les Croisés (la société). 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.608

Cour de cassation

[C] et cinq autres salariés étaient informés par la société Logidom Guadeloupe de leur intégration au sein de cette société à compter du 1er janvier 2017, puis mis en demeure, le 5 janvier 2017, d'intégrer leur poste respectif au sein de ladite société. Ayant indiqué leur refus de rejoindre leur poste, et après que la société les a informés des conséquences de ce refus, ils ont été convoqués, le 17 janvier 2017, à un entretien préalable, leur licenciement pour faute grave leur ayant été ensuite notifié. 6.

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