Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-21.313
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.313
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00045
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 45 F-D Pourvois n° N 24-21.313 P 24-21.314 Q 24-21.315 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 1°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° N 24-21.313, P 24-21.314 et Q 24-21.315 contre trois arrêts rendus le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant à la société Prunier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, chacun à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation rédigés en des termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [L], [S] et [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prunier, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° N 24-21.313 à Q 24-21.315 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 septembre 2024) MM. [L], [S] et [D] ont été engagés entre 2001 et 2011 par la société Prunier, en tant qu'employés de restaurant. 3.
Les trois salariés ont été licenciés le 15 octobre 2013 pour faute grave. 4.
Contestant la rupture de leurs contrats de travail respectifs, ils ont saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur les premiers moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.