Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée16 juillet 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.424

Cour de cassation

l'employeur avait reconnu que l'intéressée avait rempli de façon irrégulière des fonctions d'inspecteur du cadre et qu'elle faisait partie du corps des inspecteurs administratifs, ce qui ressortait des pièces versées aux débats, et alors, d'autre part, que le juge du fond a violé la convention collective susvisée, prévoyant que lorsqu'un inspecteur administratif effectue de façon permanente les mêmes fonctions qu'un inspecteur du cadre, cette convention lui est applicable et non pas celle des cadres administratifs ; Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a rejeté les allégations de M. X... tendant à contester la qualité de cadre de Mme Z... ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que, d'autre part, la convention collective invoquée par M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.441

Cour de cassation

La proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai fixé à l'article R. 423-3 du Code du travail pour contester la régularité de celles-ci. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la demande reconventionnelle en annulation du premier tour des élections introduites par l'employeur plus de quinze jours après la proclamation des résultats.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.485

Cour de cassation

Le tribunal d'instance doit rechercher, pour répondre à la demande d'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'une association qui n'a pas de personnel propre, si les salariés, mis à la disposition de cette association, ne se trouvaient pas sous la subordination de celle-ci et ne l'avaient pas, en fait, comme employeur.

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.409

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 423-3 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béthune, 3 juillet 1986) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel du second collège "cadres et assimilés" de la société Descamps qui avaient eu lieu le 20 juin 1986, au motif que le personnel du dépôt de Marcq-en-Baroeul de la société Descamps, ayant son siège à Béthune, n'avait pas été informé des élections et n'avait pu participer au scrutin, alors que le recours en annulation du 23 juin 1986 portant sur l'électorat n'avait pas été introduit dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale conformément à l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.514

Cour de cassation

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats . En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour annuler des élections professionnelles, énoncé que le fait, pour un syndicat, d'être le seul à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, un " logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise était en partie illettré

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.543

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; que cet accord ou cette décision peuvent fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit électoral ; D'où il suit

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.522

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision critiquée aue la FNCR ne comptait que deux adhérents dans l'entreprise et que son implantation y était relativement récente, éléments de nature à caractériser son absence de représentativité, peu important, à cet égard, l'activité et l'expérience personnelle de l'un de ses adhérents comme les effectifs des organisations considérées comme représentatives de droit dans les entreprises ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels étaient les effectifs de l'agence et en ne rapportant pas, par suite, le nombre des adhérents aux effectifs du corps électoral considéré, le Tribunal qui, au surplus, n'a relevé ni la date d'implantation de la fédération, ni le versement des cotisations et n'a pas caractérisé

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.436

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour valider la désignation, le 12 mai 1986, par l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff-Vanves, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la Société Nouvelle Saint-Didier Automobile, le Tribunal d'instance a relevé que, depuis la date de désignation de l'intéressé dans l'entreprise, un panneau syndical avait été mis à la disposition de la CGT, une distribution de tracts avait eu lieu dans l'enceinte de la société, des élections de délégués du personnel avaient été demandées, sans compter que M. X... avait été convoqué ès qualités à une réunion du comité d'entreprise ; Attendu cependant que si l'alinéa 1er de l'article L.

Discrimination syndicaleCassation+3
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4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.449

Cour de cassation

L'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En conséquence, le jugement statuant sur la demande en annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu en premier ressort et le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.600

Cour de cassation

Il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné.

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