Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée25 juin 1987
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.317

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Il en résulte qu'à défaut d'accord sur ce point entre les partenaires sociaux, le juge peut décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que l'employeur doit reproduire le sigle " UGICT-CGT " sur les bulletins de vote et le matériel de propagande électoral concernant les candidats de cette organisation pour les élections professionnelles

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.505

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur ait soulevé le moyen de défense tiré de la non-communication de pièces ou que le tribunal ait mis les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement devant lui, celui-ci a violé les deux premiers textes susvisés ; alors, de troisième part, qu'en ne retenant que certaines des activités du syndicat pour refuser à l'ensemble de ses activités leur caractère d'activité syndicale réelle, le juge a dénaturé les conclusions dont il était saisi, alors, de quatrième part, qu'en refusant aux activités qu'il constatait, leur caractère d'activité syndicale sans énoncer en quoi les activités de réunion et de revendication ne constituaient pas des activités syndicales réelles, le tribunal a privé sa décision de base légale, alors, de cinquième part, que la S.N.C.F.

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.396

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; que cet accord ou cette décision peut fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.415

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la direction des affaires sociales d'Alcatel n'était pas conforme aux prescriptions légales, ce qui a causé un préjudice certain au syndicat et aux déléguées syndicales, lesquelles n'ont jamais eu comme interlocuteur, à propos des institutions représentatives du personnel, la direction des affaires sociales, alors, d'autre part, que tandis que Mmes X... et Y... avaient un contrat de travail avec la direction de l'établissement d'Amilly et que la correspondance relative à la désignation des déléguées syndicales avait été échangée avec cette direction, l'intervention dans l'instance de la direction des affaires sociales a introduit un facteur de confusion au point que le jugement a été rendu à

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.266

Cour de cassation

l'employeur de la seule contestation relative à la désignation des trois salariés susnommés en tant que délégués syndicaux dans l'entreprise, le tribunal d'instance, qui ne pouvait, pour apprécier la validité de cette désignation, substituer au cadre unique dans lequel elle avait été effectuée, les cadres d'établissements distincts, a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, CASSE et ANNULE le jugement rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de

Élections professionnellesCassation+2
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4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 86-60.400

Cour de cassation

l'employeur ; manque de neutralité de l'employeur ; non-dépouillement du scrutin par le bureau de vote de Metz, après déplacement des urnes au chantier de Metz-Sablon par un électeur non accompagné des membres du bureau de vote de Metz ; absence de signature par ce dernier du procès-verbal des élections et alors, d'autre part, que X... Steffen, déléguée C.G.T.

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 86-60.382

Cour de cassation

Saisi par un salarié demandant l'annulation d'élections de membres d'un comité d'établissement, de conclusions faisant valoir qu'en contravention aux dispositions d'un protocole d'accord préélectoral, un salarié non-électeur s'était porté président de l'unique bureau de vote et avait choisi comme second assesseur une personne non inscrite sur les listes électorales, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance qui omet de répondre à ces conclusions, alors que les irrégularités dénoncées lorsqu'elles sont établies, constituent, en raison de l'importance des attributions du bureau de vote, des irrégularités graves qui, par leur nature, portent atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromettent dans son ensemble la loyauté du…

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 86-60.443

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés, dès lors que le juge, qui a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune, a caractérisé l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi.

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.306

Cour de cassation

par jugement du 23 juin 1981, le tribunal administratif a annulé cette décision ministérielle ; que M. X... a été licencié le 5 juillet 1982 ; que, par arrêt du 19 janvier 1984, la Cour d'appel, statuant en référé, a constaté que le jugement du tribunal administratif avait rendu inopérant le licenciement et a ordonné, en conséquence, la réintégration de M. X... ; Attendu que la société Rapides Côte-d'Azur reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 16 avril 1986) d'avoir annulé l'élection des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise du 5 mars 1986, alors, d'une part, que les contestations relatives à l'électorat ne sont recevables que si le recours est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale ;

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